L'extinction du support, la propriété évidée du consommateur et l'abstention du commissaire
Sony, le disque et la commutativité rompue — suivi de six articles proposés au Digital Fairness Act
Vidal Bravo-Jandia Miguel
Digital Synapse Exchange — Laboratoire indépendant de recherche juridico-économique
Juillet 2026
« Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »
Code civil, article 1628 — texte de 1804, jamais modifié
Note liminaire. Je ne formule ici aucune critique : je relève une contradiction que les acteurs produisent eux-mêmes. Ce que je décris n'est pas une thèse que je leur oppose — c'est le savoir qu'ils mettent en œuvre, et que leurs propres produits, leurs propres contrats et leurs propres annonces suffisent à établir. Je me borne à le rendre lisible.
Introduction — Une phrase qui contient sa propre réfutation
Sony a annoncé qu'elle cesserait de produire des éditions physiques pour les jeux PlayStation à compter de 20281. Interrogé sur cette décision, le commissaire européen chargé de la protection des consommateurs, Michael McGrath, a répondu que la question relevait des libertés commerciales et contractuelles, et que les entreprises étaient libres de proposer leurs jeux et services comme elles l'entendaient, à condition que les droits des consommateurs soient pleinement respectés conformément aux législations nationales et européennes2.
Je pars de cette phrase, parce qu'elle contient sa propre réfutation. Elle pose une condition — le respect des droits du consommateur — et la traite aussitôt comme acquise, alors qu'elle est précisément ce qui est en cause. Le commissaire ne constate pas que les droits sont respectés : il suppose qu'ils le sont, et déduit de cette supposition la liberté du professionnel. C'est une pétition de principe, et elle a un coût : elle dispense de regarder ce qui se passe.
Ce que je me propose de faire ici est simple. Regarder. Prendre au sérieux la condition posée par le commissaire, et vérifier, pièce par pièce, si les droits du consommateur — non pas ses attentes, non pas son confort, mais ses droits — sortent intacts de l'opération. Je montrerai qu'ils n'en sortent pas intacts ; que le droit positif contient déjà tous les instruments pour le dire ; et que l'impuissance déclarée de la Commission européenne n'est pas une impuissance mais une abstention, c'est-à-dire un arbitrage rendu sans être avoué.
L'affaire dépasse le jeu vidéo, et c'est pourquoi elle m'intéresse. Elle offre la forme la plus pure d'une opération que j'ai décrite ailleurs sous le nom de propriété évidée3 : la conversion silencieuse du bien possédé en flux concédé, par un professionnel qui conserve la maîtrise de la serrure après avoir vendu la clé. Le disque n'est ici qu'un cas d'école. Ce qui se joue, c'est la question de savoir si le mot acheter conserve, en droit de la consommation, le sens qu'il a partout ailleurs.
I. La garantie qui ne garantit rien
A. Le périmètre étroit où le commissaire a raison
Toute entreprise qui met un bien ou un contenu numérique sur le marché de l'Union doit la garantie légale de conformité : directive 2019/771 pour les biens4, directive 2019/770 pour les contenus et services numériques5, transposées en droit français aux articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Mieux : pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur doit fournir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité pendant la durée à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre (article L. 217-19).
L'objection adverse est immédiate, et je la formule moi-même parce qu'elle est exacte : la garantie s'attache à chaque produit vendu, non au format de distribution. Aucun texte n'oblige un constructeur à presser des disques indéfiniment. Tant que le disque acheté en 2025 fonctionne sur la console achetée en 2025, la conformité est — formellement — respectée. Le commissaire est donc techniquement exact, dans le périmètre étroit qu'il s'est donné.
C'est du droit évidé au sens strict : la lettre respectée, la substance détruite. La conformité tient parce qu'on regarde l'objet ; elle cède dès qu'on regarde l'usage.
B. Le disque n'est pas un bien autonome : la clé et la serrure
Le raisonnement du commissaire ne tient qu'à une condition : que le disque soit un bien autonome. Or il ne l'est pas. C'est une clé qui n'ouvre qu'une serrure, et la serrure appartient au vendeur.
La preuve est fournie par l'histoire du constructeur lui-même. La PlayStation 2 lit les disques PlayStation. La PlayStation 3 lit les disques PlayStation, mais ne lit les disques PlayStation 2 que sur les tout premiers modèles — Sony a retiré cette compatibilité des modèles suivants pour réduire ses coûts. La PlayStation 4 ne lit aucun disque des générations antérieures. La PlayStation 5 lit les disques PlayStation 4, et rien de plus ancien6.
La rétrocompatibilité n'est donc ni un droit, ni une constante, ni même une tendance : c'est une variable d'ajustement commercial, accordée ou retirée génération par génération. Sony a déjà démontré, en 2013, qu'elle pouvait trancher net — quiconque avait constitué un catalogue physique sur PlayStation 3 l'a vu mourir avec sa console.
La conséquence est décisive. Le catalogue physique du consommateur n'est pas une propriété : c'est une propriété à terme, dont l'échéance est l'attrition du parc de lecteurs existants — parc dont le renouvellement dépend d'un seul acteur. Le jour où le constructeur cesse de produire des consoles à lecteur, conséquence mécanique de l'arrêt des disques, la bibliothèque se vide sans que personne l'ait touchée.

C. Le lecteur déjà évidé
Une pièce achève la démonstration, et elle est matérielle. Sur les modèles récents de PlayStation 5, le lecteur de disque est devenu un accessoire détachable, vendu séparément — et son appairage à la console exige une connexion aux serveurs du constructeur7. Autrement dit : l'organe de lecture du support physique est lui-même passé sous licence de fait. Si les serveurs d'activation ferment, un lecteur neuf, sous blister, devient un presse-papier.
Le bien possédé contient déjà le flux concédé en son cœur. Sony n'a pas attendu 2028 pour évider le disque : elle a d'abord évidé le lecteur.
D. Conformité respectée, consommateur évincé
Le mot juste n'appartient pas au droit de la consommation, mais au droit des biens : l'éviction. Est éviction le fait du vendeur qui trouble la jouissance de ce qu'il a lui-même vendu. Or le trouble futur du catalogue ne viendra ni d'un tiers ni du hasard : il viendra du fait personnel du vendeur.
Et la garantie d'éviction, elle, ne connaît pas la limite de deux ans de la conformité : elle est perpétuelle, et nul ne peut s'exonérer de son fait personnel — articles 1626 et 1628 du Code civil8, texte de 1804 que la Cour de cassation applique encore, jugeant que l'exception de garantie est perpétuelle9. Je n'ai vu ce fondement invoqué nulle part dans le débat public sur cette affaire. Il est pourtant celui qui contourne, sans la heurter, la limite temporelle de la garantie de conformité.
II. La symétrie rompue — ce que B transfère, ce que B reçoit
A. La monnaie est la propriété la plus parfaite
Dans la vente, le consommateur — que je nomme B, conformément au schéma positionnel que j'emploie dans l'ensemble de mon corpus — ne transfère pas une « somme ». Il transfère la propriété la plus parfaite que connaisse le droit : la monnaie, bien fongible et consomptible, dont la propriété passe au professionnel — A — par la remise même, de manière absolue, définitive, immédiatement consommée.
Que reçoit-il en face ? Une licence. Une concession révocable. Un flux. L'équation affichée est A = B en valeur ; elle est A ≠ B en nature de droit. Propriété pleine contre droit précaire.
La rupture de commutativité n'est pas dans le prix. Elle est dans la qualité de ce qui s'échange. L'article 1108 du Code civil définit le contrat commutatif comme celui où chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Je pose la question sans ruse : comment un droit révocable serait-il jamais l'équivalent d'un droit absolu ?
B. L'objection des services, et la règle qu'elle affûte
On m'opposera que les services existent : je paie mon coiffeur en pleine propriété monétaire et je ne reçois aucune propriété en retour. L'objection est exacte, et elle ne m'affaiblit pas — elle m'oblige à préciser la règle.
La règle n'est pas « propriété contre propriété » en toute hypothèse. Elle est : la nature du droit transféré doit correspondre à la nature de l'opération telle qu'elle est présentée. Le coiffeur ne dit pas « achetez ». La boutique numérique, elle, dit « Acheter ». Le prix dit vente — prix plein, paiement unique, durée illimitée. Le marketing dit vente. Seules les conditions générales, en page quarante-sept, disent licence. Ce n'est plus une asymétrie de valeur : c'est un mensonge de qualification.
Et sur ce point, le droit de l'Union a déjà tranché, au plus haut niveau, il y a quatorze ans. Dans l'arrêt UsedSoft, la Cour de justice a jugé que lorsqu'un droit d'usage est concédé pour une durée illimitée contre un prix correspondant à la valeur économique de la copie, l'opération est une vente, quelle que soit la qualification que les parties lui donnent10. La qualification échappe à l'étiqueteur : elle est l'office du juge. Ma thèse n'est donc pas contre le droit positif — elle demande qu'on tire enfin les conséquences d'un arrêt que la pratique enjambe depuis 2012.
Un législateur l'a d'ailleurs fait, timidement : la Californie interdit désormais aux boutiques numériques d'employer le mot « acheter » sans révéler qu'il ne s'agit que d'une licence11. C'est ma règle, dans sa version minimale — la version pleine étant celle-ci : qui dit acheter doit la propriété.
C. L'hélicoptère : amélioration ou substitution ?
Je vends des voitures. Si demain je vends des hélicoptères, nul doute : liberté commerciale. Mais si, dans un contrat en cours, je remplace la voiture par un hélicoptère, ai-je le droit ? Non — je modifie unilatéralement le contrat jusqu'à vider mon obligation principale de sa substance.
Cette image n'est pas une image : c'est un test juridique. Qu'est-ce qui distingue l'amélioration licite de la substitution illicite ? La conservation de la fonction essentielle. L'hélicoptère est peut-être supérieur en tout — il ne roule pas. Le droit des brevets connaît cette exigence : le perfectionnement présuppose l'identité de l'invention de base ; ce qui supprime la fonction revendiquée n'est pas un perfectionnement, c'est une autre invention.
Appliquons. La console de 2028, privée de lecteur, n'est pas une PlayStation « améliorée » pour le détenteur d'un catalogue physique : la fonction essentielle — lire son catalogue — est supprimée. Le vocabulaire de la « nouvelle génération » masque une substitution sous le lexique de l'amélioration. C'est l'article 1170 du Code civil en action : la clause — ici, la décision — qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
D. La successivité constituée par le comportement
On répondra que chaque génération de console est un contrat nouveau, et non la modification d'un contrat en cours ; que le concessionnaire qui cesse de vendre des voitures ne viole aucune vente passée, mais refuse seulement d'en conclure de futures. Si les générations sont indépendantes, mon leasing s'effondre.
Mais elles ne sont pas indépendantes — et c'est le constructeur lui-même qui a détruit leur indépendance. Le compte traverse les générations en emportant l'identité, les achats, les trophées, les abonnements. L'abonnement est un contrat à exécution successive qui enjambe les générations. Les parcours de mise à niveau, la rétrocompatibilité vendue comme argument commercial, le catalogue dématérialisé qui se retélécharge sur la machine suivante : tout le discours du vendeur plaide la continuité lorsqu'il s'agit de vendre.
La successivité n'a pas besoin d'être stipulée : elle est constituée par le comportement. Trente ans de cadence générationnelle font entrer la succession dans le champ contractuel par l'article 1194 du Code civil — le contrat oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais à toutes les suites que lui donnent l'usage. Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui : on ne plaide pas la continuité au guichet et l'instantanéité au prétoire.
J'ajoute une observation que je n'ai lue nulle part. Le système dual — console avec lecteur, console sans lecteur, deux prix — existe déjà. Le « consommateur éclairé » que l'on pourrait appeler de ses vœux n'est pas une proposition d'avenir : c'est l'état actuel du marché. Ce que 2028 accomplit n'est donc pas l'introduction d'une offre nouvelle, mais la suppression d'une branche d'un choix existant. Et cela retourne définitivement la phrase du commissaire : « les entreprises sont libres de proposer leurs produits comme elles l'entendent » décrit une liberté d'offrir. Or Sony n'offre rien en 2028 : elle retire. La liberté commerciale protège celui qui propose l'hélicoptère à côté de la voiture — pas celui qui reprend la voiture.
III. L'option dans le silicium — du dol sériel au délit d'initié commercial
A. L'architecture est l'organigramme du plan
Restait à dater la connaissance. On dira que la décision a été prise en 2025 ou 2026, et que rien ne pouvait en être dit auparavant. Je réponds que la connaissance n'a pas besoin d'être prouvée par un procès-verbal de conseil d'administration : elle est inscrite dans le matériel lui-même.
Observons la séquence. 2020 : lancement simultané d'une console avec lecteur et d'une Digital Edition sans lecteur — le dual naît12. 2023 : le lecteur devient un accessoire détachable, vendu séparément, dont l'appairage exige une connexion aux serveurs du constructeur. 2028 : extinction. Or un cycle de conception matérielle représente cinq à sept années. On ne dessine pas par accident un lecteur amovible dont l'existence même dépend d'un serveur que l'on contrôle.
Rendre le lecteur optionnel (2020), puis périphérique (2023), puis éteint (2028) : chaque étape présuppose la suivante. Le design est l'aveu ; l'annonce n'en est que la publication.
B. Le standard « ne pouvait ignorer » et le dol ex serie
Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la structure. Le standard « ne pouvait ignorer » ne demande pas de prouver l'intention dans la tête d'un dirigeant : il constate qu'un professionnel de cette sophistication, engageant des cycles industriels pluriannuels, ne conçoit pas un lecteur à activation serveur sans avoir déjà décidé du sort du serveur.
Le reproche que je formule est précis, et il est temporel. Ce qu'il annonce aujourd'hui, il eût dû l'annoncer lors de la mise en place effective du système dual. Car dès cet instant, l'option était actée : le matériel y répondait favorablement. Son actionnement — l'appuyer ou non — ne dépendait plus que du niveau d'information du marché. C'est la constitution de l'option, et non son actionnement, qui fait courir le devoir d'information. Le silence gardé pendant que l'on encaisse le surprix des éditions à lecteur relève de l'article 1112-1 du Code civil — l'information dont l'importance est déterminante pour le consentement — et de l'article 1137 — le dol par réticence. Répétée à l'échelle du parc, cette réticence cesse d'être un dol individuel improuvable pour devenir ce que je nomme un dol ex serie : une omission structurelle, présumée par la position même de celui qui la commet.
C. L'opération d'initié commercial
Je propose ici une qualification nouvelle, et je la soumets à la discussion plutôt que je ne la revendique.
Considérons la structure du délit d'initié en droit financier13 : une information privilégiée — précise, non publique, sensible — détenue par l'initié, qui transacte avec un marché qui ne la détient pas. Que fait le constructeur entre 2020 et 2028 ? Il détient une information précise (l'option d'extinction, actée dans le silicium), non publique (le marché achète des éditions à lecteur au surprix), sensible (elle inverse le sens du choix d'achat) — et il transacte massivement pendant la période de rétention. C'est la structure exacte de l'opération d'initié, transposée du marché des titres au marché des biens.
Et la Cour de justice a déjà écarté la défense qu'on m'opposerait. Dans l'arrêt Geltl, elle a jugé que, dans un processus se déroulant en plusieurs étapes, chaque étape intermédiaire peut constituer en elle-même une information privilégiée — sans qu'il soit besoin que la décision finale soit arrêtée14. Peu importe donc que la « décision » date de 2025 : l'option matériellement constituée en 2020 était déjà l'information due.
Reste alors la seule question qui vaille, et personne ne la pose : pourquoi B-investisseur bénéficie-t-il d'une protection pénale contre l'asymétrie d'information, et B-consommateur d'aucune, alors que l'opération est identique ? La réponse tient en une ligne, et elle est positionnelle : l'investisseur, lui, peut être un A.
D. Ce qu'il ne faut pas invoquer, et ce qu'il faut invoquer
Un mot de méthode, contre moi-même. On serait tenté d'invoquer l'abus de faiblesse. Je l'écarte : l'article L. 121-8 du Code de la consommation exige une vulnérabilité de la personne — âge, maladie, détresse, sollicitation à domicile. Le joueur n'y entrera jamais, et l'invoquer offrirait à l'adversaire une victoire facile qui déteindrait sur le reste.
Ce que l'on vise existe pourtant, sous trois têtes plus solides. La violence économique : l'article 1143 du Code civil qualifie de violence — vice du consentement — l'abus de l'état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant, pour en tirer un avantage manifestement excessif. Or la dépendance est ici fabriquée par A lui-même : c'est le catalogue déjà acheté qui enchaîne le joueur à l'écosystème. Plus B a été bon client, moins il peut partir. Le fait accompli n'exploite pas une faiblesse préexistante : il exploite une captivité que le vendeur a construite, vente après vente. Les pratiques commerciales agressives ensuite : l'altération significative de la liberté de choix par la contrainte (article L. 121-6 du Code de la consommation) décrit exactement une décision irréversible dont la seule alternative offerte est l'abandon de sa bibliothèque. L'abus de dépendance économique enfin (article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce ; article 102 TFUE), la clientèle captive ne disposant, pour son catalogue, d'aucune « solution équivalente » — critère légal — puisque les jeux ne se lisent que sur la serrure du vendeur.
IV. Le corpus sans bouche — la négociation qui n'en est pas une
A. Le préavis comme aveu
Observons maintenant le geste du constructeur : annoncer deux ans avant la mise en œuvre. On ne donne pas de préavis à des étrangers. Le préavis est, en droit, la signature d'une relation établie — c'est le remède qu'impose le Code de commerce en cas de rupture d'une relation commerciale établie (article L. 442-1, II) : un délai proportionné à la durée de la relation.
Sony se comporte spontanément comme un partenaire qui doit un préavis. Elle exécute d'elle-même l'obligation d'un régime dont elle nierait l'applicabilité si on la lui opposait. J'accorde l'objection : ce texte vise les opérateurs économiques, et la jurisprudence n'a jamais admis le consommateur comme « partenaire commercial ». La porte est fermée de lege lata. Mais mon argument n'est pas de lege lata : il est de qualification. La matérialité de la relation d'affaires est là — durée trentenaire, achats récurrents, abonnements, compte permanent, interdépendance des prestations. Seule la qualité des parties fait obstacle au régime. Le droit refuse le nom ; la chose est constituée.
B. Des pourparlers réels, avec précédents à l'appui
La fenêtre de deux ans n'est pas un délai administratif : ce sont des pourparlers. Et ce n'est pas une métaphore, car la communauté a déjà obtenu des concessions — ce qui est la preuve que sa réaction constitue une contre-proposition et non du bruit. Deux précédents nets. En 2013, Microsoft annonce une console à connexion obligatoire bloquant le marché de l'occasion ; devant le tollé, elle retire l'intégralité du dispositif avant même le lancement15. En 2021, Sony annonce la fermeture des boutiques PlayStation 3 et Vita ; devant la réaction, elle fait machine arrière et les maintient ouvertes16.
Le cycle annonce–réaction–ajustement fonctionne donc, historiquement, comme une négociation effective. Et l'analyste le confirme en creux lorsqu'il explique que Sony savait parfaitement quelle serait la réaction et attend que la tempête passe2 : la réaction communautaire est intégrée ex ante comme paramètre de la décision. On ne modélise pas la réaction d'un cocontractant inexistant. Notons la double lecture, qui sert dans les deux cas : lecture loyale, le délai est un préavis dû à un partenaire ; lecture cynique, il est un instrument d'usure destiné à épuiser la contestation. Mais même la lecture cynique présuppose qu'il y a quelqu'un en face à user — donc une partie.
C. L'homogénéité du corpus est structurelle, non psychologique
On objectera que la communauté des acheteurs n'existe pas comme sujet : elle est hétérogène — le joueur tout-dématérialisé se moque de la mort du disque, le collectionneur en est dévasté. L'objection a raison, si l'on cherche l'homogénéité dans les préférences. Mais l'homogénéité que j'invoque n'est pas psychologique : elle est positionnelle. Tous les acheteurs, quels que soient leurs goûts, occupent la position B dans un rapport identique — mêmes conditions générales, même boutique, même compte, même dépendance à la serrure.
Et la preuve de cette homogénéité, c'est A qui la fournit. Il ne négocie pas cent vingt millions de fois : il publie une annonce, une politique, un calendrier. Il traite la communauté comme un corps unique quand il s'agit de décider, et exige qu'elle redevienne cent vingt millions d'individus atomisés quand il s'agirait de répondre. L'asymétrie n'est pas dans la relation : elle est dans la capacité de représentation.
Ce qui manque à cette négociation réelle mais boiteuse, ce n'est donc ni la relation (elle existe), ni les pourparlers (ils ont lieu), ni la partie (elle est constituée par sa position). C'est le mandataire. La communauté négocie déjà — mais sans mandat, sans traçabilité, sans formalisation, par pétitions dans les fils de commentaires. C'est, littéralement, l'illusion d'une discussion : toutes les apparences des pourparlers, aucun de leurs effets de droit.
D. L'abstention du commissaire, ou l'arbitrage non avoué
Et pourtant, ce corpus s'est doté d'une bouche. L'initiative citoyenne européenne Stop Destroying Videogames a été soumise à la Commission le 26 janvier 2026 avec 1 294 188 déclarations de soutien vérifiées. Ses organisateurs ont rencontré le commissaire McGrath le 23 février ; une audition publique s'est tenue au Parlement européen le 16 avril ; le Parlement en a débattu en plénière le 21 mai ; et le 16 juin 2026, la Commission a répondu qu'elle ne peut pas proposer d'obligation légale de maintenir les jeux jouables après l'arrêt de leur exploitation commerciale — invoquant les droits exclusifs des titulaires de propriété intellectuelle. En échange, elle promet d'engager, d'ici fin 2026, un échange avec l'industrie et les représentants des consommateurs en vue d'un code de conduite sur la fin de vie des jeux1718.
Trois observations, et je les veux froides.
Premièrement, « ne peut pas » est un mensonge de catégorie. La Commission détient le monopole de l'initiative législative dans l'Union. L'organe qui seul peut proposer la loi ne peut pas dire qu'il ne peut pas : il peut seulement dire qu'il ne veut pas. « Impuissance » est le nom que le pouvoir se donne lorsqu'il choisit l'abstention. Quant à l'argument tiré de la propriété intellectuelle, il est réversible en une phrase : la propriété intellectuelle est bornée de partout par la loi — exceptions, épuisement, copie privée, interopérabilité. Invoquer les droits exclusifs de A pour refuser de protéger la propriété de B, ce n'est pas trancher un conflit de droits : c'est déclarer lequel compte.
Deuxièmement, le code de conduite est l'illusion de la discussion institutionnalisée. Regardons sa structure : une concertation entre l'industrie et les consommateurs, aboutissant à un engagement volontaire, sans force de loi19. Et la circularité est parfaite : le corpus des acheteurs s'est doté d'un mandat (le seuil du million franchi), a présenté sa proposition par la voie même que les traités organisent, et l'organe dont la mission est de porter son intérêt général lui répond en le renvoyant à une négociation sans mandat avec la partie adverse. B a fait tout ce que le droit exigeait de lui pour exister ; A lui répond que son existence ouvre droit à une conversation.
Troisièmement, l'abstention est un arbitrage. L'article 17 du traité sur l'Union européenne fait de la Commission la promotrice de l'intérêt général de l'Union ; l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union lui assigne un niveau élevé de protection des consommateurs ; l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux érige cette exigence en principe transversal — et il emploie l'indicatif : un niveau élevé de protection est assuré. L'indicatif ne connaît pas l'abstention. Le commissaire qui n'ose pas ne demeure pas neutre : il choisit A par défaut. Et si le consommateur maîtrisait techniquement ces considérations, le commissaire n'aurait pas de raison d'exister — son office est né de l'asymétrie. Lui opposer les « libertés contractuelles », c'est opposer à B une liberté dont seul A a l'usage.
Conclusion — La fenêtre
Je n'ai rien démontré que les acteurs n'aient eux-mêmes établi. Le constructeur a inscrit son plan dans le silicium, plaidé la continuité pour vendre, accordé un préavis qu'il ne devait pas, modélisé la réaction d'une partie qu'il dit inexistante. La Commission a reconnu la relation en recevant ses organisateurs, reconnu le corpus en comptant ses signatures, reconnu le droit en rappelant que le consommateur peut déjà prétendre à un remboursement proportionné17 — puis a conclu qu'elle ne pouvait rien.
Ce qui manque n'est donc pas la puissance. Ce qui manque est l'aveu de l'arbitrage. Entre la propriété intellectuelle de A et la propriété tout court de B, quelqu'un a choisi, et ne l'a pas dit.
Reste une fenêtre, et elle a une date. La proposition formelle du Digital Fairness Act est attendue au quatrième trimestre 2026 ; le mouvement citoyen a d'ores et déjà annoncé qu'il porterait ses demandes par voie d'amendement devant le Parlement ; en France, une action associative est engagée contre un éditeur sur ce fondement même20 ; en Californie, une proposition de loi suit son chemin21. Après le vote, le texte sera figé pour dix ans.
Je verse donc au débat, en annexe, six articles rédigés en forme légistique. Ils n'ordonnent à personne de presser des disques pour l'éternité, ni de maintenir des serveurs à perpétuité, ni de renoncer à un modèle économique. Ils font une seule chose, six fois : ils restituent la commutativité. Que celui qui décide l'extinction en porte le coût — et la liberté commerciale demeurera entière, à son prix.
Il ne s'agit pas d'inventer un droit. Il s'agit d'oser lire celui qui existe.
The illustrations in this article were generated by artificial intelligence. They are not historical documents or authentic depictions.
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