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ANNEXE

Six articles proposés au Digital Fairness Act

« Acheter, c'est posséder » — texte et commentaire


Avertissement. Les six articles qui suivent sont rédigés en forme législative afin d'être discutables comme tels — c'est-à-dire amendables, opposables, réfutables. Chacun est suivi de son commentaire, qui indique le fondement existant sur lequel il s'appuie. Un amendement sans ancrage se fait balayer en commission ; aucun de ceux-ci n'est sans ancrage.

Article 1 — Qualification : acheter, c'est posséder

Tout contenu numérique fourni au consommateur contre un paiement unique et sans limitation de durée est réputé vendu.

La vente confère au consommateur un droit d'usage permanent, non révocable par le fait du professionnel, et transmissible.

Le professionnel qui entend concéder un droit moindre le désigne par le terme exact — « louer », « accéder », « s'abonner » — affiché avec la même proéminence que le prix. L'emploi du terme « acheter », ou de tout équivalent dans quelque langue que ce soit, emporte la qualification du premier alinéa, nonobstant toute stipulation contraire.

Commentaire. Ancrage : CJUE, UsedSoft, C-128/11 ; article 12 du Code de procédure civile (office du juge dans la qualification) ; loi californienne AB 2426 (2024) comme précédent minimal. L'article n'interdit aucun modèle économique : il interdit de nommer vente ce qui n'en est pas une, et d'encaisser le prix d'une vente en ne livrant qu'une licence.

Commentaire interprétatif — Transmissibilité mortis causa. Le caractère transmissible du droit conféré par le deuxième alinéa s'entend y compris à cause de mort. Le catalogue acquis en pleine propriété est un bien successoral : il entre dans le patrimoine du défunt et se transmet à ses ayants droit selon le droit commun. Toute clause d'extinction du droit au décès de l'acquéreur est réputée non écrite. Ce commentaire n'ajoute rien à l'article : il en explicite la conséquence nécessaire — un droit de propriété qui s'éteindrait avec son titulaire n'aurait jamais été une propriété. (Cohérence doctrinale : Des De Cujus à la postérité, DSE.)

Article 2 — Garantie d'éviction du fait personnel

Le professionnel ne peut, par son fait, priver le consommateur de l'usage du contenu vendu, ni le dégrader substantiellement.

Cette garantie est perpétuelle et d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Avant toute cessation de service, de support ou d'infrastructure affectant l'usage des contenus antérieurement vendus, le professionnel met en œuvre un plan de fin de vie comportant, à son choix : soit un correctif rendant l'usage possible hors de son infrastructure, soit le dépôt des moyens d'activation auprès d'un tiers séquestre agréé, accessible aux consommateurs concernés.

Commentaire. Il s'agit de la montée au niveau de l'Union des articles 1626 et 1628 du Code civil — garantie d'éviction du fait personnel, perpétuelle, dont nul ne peut s'exonérer. Cet article répond frontalement à l'objection tirée de la propriété intellectuelle, opposée par la Commission le 16 juin 2026 : aucun ayant droit n'est exproprié — il lui est seulement interdit de reprendre ce qu'il a vendu, faculté que le droit d'auteur ne lui a jamais conférée.

Article 3 — Ensemble contractuel : la conformité à l'échelle de l'écosystème

La conformité des biens et contenus numériques s'apprécie à l'échelle de l'écosystème dans lequel le professionnel les a inscrits.

Lorsque l'usage du contenu vendu dépend d'un matériel, d'un accessoire, d'un compte ou d'un serveur contrôlés par le professionnel ou par une entreprise de son groupe, la cessation, la non-reconduction ou la modification de l'un de ces éléments, rendant inutilisable ou substantiellement dégradé le catalogue antérieurement vendu, constitue un défaut de conformité imputable au professionnel.

La durée pendant laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre au maintien de l'usage s'apprécie au regard de la pratique constante du secteur et du professionnel, et non de la seule durée légale de garantie.

Commentaire. Ancrage : article 19 de la directive 2019/770, élevé du contenu à l'écosystème ; article L. 217-19 du Code de la consommation (mises à jour et attente légitime). C'est la clé et la serrure : sans cet article, le professionnel éteint indirectement ce qu'il lui est interdit d'éteindre directement.

Article 4 — Information, dol sériel et information privilégiée commerciale

Alinéa 1er. — Le professionnel informe le consommateur, au moment de la vente et avec la même proéminence que le prix, de toute décision prise ou planifiée de cessation du support, du format, du service ou de tout élément de l'écosystème conditionnant l'usage du bien vendu. Pour les décisions de portée générale arrêtées au niveau du groupe, la connaissance du professionnel est présumée : il ne pouvait l'ignorer.

Alinéa 2. — La connaissance du professionnel s'apprécie à compter des décisions de conception de l'écosystème, et non de leur annonce publique. Est présumée connue toute évolution rendue matériellement possible par des choix d'architecture antérieurs à la vente. Le professionnel ne peut opposer la date de la décision formelle lorsque l'option correspondante était matériellement constituée dans le produit lui-même ; l'actionnement de l'option ne dépendant alors que du niveau d'information du marché, c'est la constitution de l'option, et non son actionnement, qui fait courir le devoir d'information.

Alinéa 3. — Le professionnel qui, détenant une information précise, non publique et de nature à modifier le sens du choix d'achat du consommateur — notamment l'existence d'une option d'extinction matériellement constituée au sens de l'alinéa 2 —, poursuit la commercialisation des biens concernés sans la révéler, réalise une opération d'initié commercial. Chaque étape intermédiaire du processus de décision peut constituer en elle-même une telle information, sans qu'il soit besoin que la décision finale soit arrêtée.

Alinéa 4. — L'omission sérielle, c'est-à-dire répétée à l'échelle du parc de consommateurs, constitue une pratique commerciale déloyale aggravée. Elle est sanctionnée en proportion du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes affectées pendant la période de rétention de l'information, de sorte que la rétention ne soit jamais plus rentable que la révélation.

Commentaire. Ancrage : articles 1112-1 et 1137 du Code civil ; articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation ; par analogie structurelle, règlement (UE) 596/2014 et CJUE, Geltl, C-19/11. La présomption de l'alinéa 1er n'est pas une facilité : elle rapatrie la charge de la preuve chez celui qui détient seul les pièces. Exiger de B la preuve d'un plan dont A conserve les archives, c'est organiser l'impunité par l'asymétrie probatoire. L'alinéa 4 est le cœur économique du dispositif : il dé-rentabilise la faute. Qualification doctrinale : dol ex serie.

Article 5 — Représentation : le mandataire de la communauté

Les entités qualifiées au sens de la directive (UE) 2020/1828 peuvent agir non seulement en cessation et en réparation, mais participer, avec voix délibérative, à toute concertation sectorielle organisée par la Commission ou par les États membres relative à la fin de vie des biens, contenus et services numériques.

Aucun code de conduite, engagement volontaire ou norme sectorielle relatif à la fin de vie des contenus numériques ne peut être adopté ni invoqué sans que les entités qualifiées représentant les consommateurs concernés aient été mises en mesure d'y participer dans les conditions du premier alinéa.

Commentaire. Ancrage : directive (UE) 2020/1828 ; en droit français, réforme de l'action de groupe (loi du 22 avril 2024). Objet : transformer la concertation annoncée par la Commission pour fin 2026 — négociation sans mandat ni effet de droit — en négociation avec mandat. La communauté a démontré sa capacité à se constituer en partie ; il ne lui manque que l'organe permanent que le présent article institue. A décide par conseil d'administration ; B doit pouvoir négocier par mandataire.

Article 6 — Continuité de l'écosystème et droit d'option

Lorsque le professionnel a, par une pratique constante, organisé la succession des versions d'un bien ou d'un service au sein d'un même écosystème, cette succession entre dans le champ de la relation contractuelle.

Toute évolution supprimant une fonction essentielle à l'usage des biens antérieurement vendus ne constitue pas une amélioration mais une substitution. Elle ouvre au consommateur, à son choix : soit le maintien d'une offre préservant ladite fonction ; soit la résolution avec remboursement proportionné à la valeur du catalogue affecté.

Le choix est présenté au consommateur de manière claire, préalable et dépourvue de toute présentation trompeuse de la substitution comme amélioration. La suppression unilatérale de l'une des branches d'une option que le professionnel offrait antérieurement sur le marché ne relève pas de la liberté de proposer, mais de la modification unilatérale de la relation successive.

Commentaire. Ancrage : article 19 de la directive 2019/770 (modification du contenu : motif valable, notification, résolution avec remboursement en cas d'incidence négative plus que mineure), élevé du contenu à l'écosystème ; article 1194 du Code civil ; article R. 212-1 du Code de la consommation, qui répute déjà noire la clause réservant au professionnel la modification unilatérale des caractéristiques ; enfin le critère emprunté au droit des brevets — le perfectionnement présuppose la conservation de la fonction. Ce que la fonction supprime n'est pas un perfectionnement : c'est une autre invention.

L'économie du dispositif

Aucun de ces six articles n'ordonne au professionnel de maintenir un support, un format ou un service indéfiniment. Le dispositif fait une seule chose, six fois : il restitue la commutativité. A = B en valeur exige A = B en nature de droit (art. 1) ; le vendeur ne reprend pas ce qu'il a vendu (art. 2) ; la serrure suit la clé (art. 3) ; celui qui sait dit, ou paie ce que son silence a rapporté (art. 4) ; B négocie par mandat comme A décide par conseil (art. 5) ; celui qui décide l'extinction en porte le coût (art. 6).

Aujourd'hui, ce coût — la dévalorisation de millions de ludothèques — est intégralement transféré sur B, qui n'a rien décidé. Ces articles ne créent aucune obligation nouvelle : ils rapatrient le coût chez le décideur. La faute cesse d'être rentable. C'est là, et nulle part ailleurs, que se joue la protection du consommateur.

Notes et références

Les intitulés en bleu souligné sont des liens actifs vers la source.

1. Sur l'annonce de l'arrêt des éditions physiques à compter de 2028 : « L'UE se dit impuissante à empêcher PlayStation de tuer les disques », IGN France (consulté en juillet 2026).

2. Déclaration du commissaire Michael McGrath et analyse de marché : « Abandon des supports physiques par Sony : l'Union européenne admet être impuissante », PaperGeek (juillet 2026).

3. Vidal Bravo-Jandia Miguel, « La propriété évidée — Qui dirige la chose technologique ? Du bien possédé au flux concédé », Digital Synapse Exchange, art. 396 ; et « La dépossession de l'entreprise », art. 397.

4. Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens : texte consolidé sur EUR-Lex.

5. Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques — notamment son article 19 sur la modification du contenu : texte consolidé sur EUR-Lex.

6. Historique de la rétrocompatibilité : PS2 → disques PS1 ; PS3 → disques PS1 (modèles 2006-2007 seuls pour les disques PS2, compatibilité matérielle ensuite retirée) ; PS4 → aucun disque antérieur ; PS5 → disques PS4 seulement. La compatibilité n'a jamais été garantie contractuellement : elle relève d'un choix industriel révisable.

7. Sur les modèles PS5 « Slim » et « Pro », le lecteur de disque est un accessoire vendu séparément dont l'appairage à la console requiert une connexion aux serveurs du constructeur. La dépendance de l'organe de lecture à l'infrastructure du vendeur est donc antérieure à toute décision d'extinction du support.

8. Code civil, articles 1626 à 1640 (garantie d'éviction) et spécialement 1628 (garantie du fait personnel, d'ordre public) : Légifrance.

9. Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-14743 : le vendeur tenu de garantir l'acquéreur contre l'éviction résultant de son fait personnel ne peut l'évincer, l'exception de garantie étant perpétuelle. Commentaire : Actu-Juridique.

10. CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp., aff. C-128/11 : la mise à disposition d'une copie contre un prix destiné à en obtenir la valeur économique, pour une durée illimitée, constitue un transfert du droit de propriété sur cette copie.

11. Californie, loi AB 2426 (2024) : interdiction d'employer les termes « buy » ou « purchase » pour un bien numérique sans divulguer clairement qu'il ne s'agit que d'une licence révocable.

12. Lancement simultané, en novembre 2020, de la PlayStation 5 à lecteur et de la PlayStation 5 Digital Edition dépourvue de lecteur — première constitution matérielle du système dual.

13. Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), notamment ses articles 7 (information privilégiée) et 14 (interdiction des opérations d'initiés) : texte sur EUR-Lex.

14. CJUE, 28 juin 2012, Markus Geltl c. Daimler AG, aff. C-19/11 : dans un processus étalé dans le temps, les étapes intermédiaires peuvent constituer, en elles-mêmes, des informations à caractère précis.

15. Juin 2013 : après l'annonce d'une Xbox One imposant une vérification en ligne et restreignant la revente des jeux d'occasion, Microsoft retire l'intégralité du dispositif avant le lancement de la console.

16. Avril 2021 : après l'annonce de la fermeture des boutiques PlayStation 3 et PS Vita, Sony revient sur sa décision et maintient les deux boutiques en fonctionnement.

17. Réponse officielle de la Commission européenne à l'initiative citoyenne européenne « Stop Destroying Videogames » (1 294 188 soutiens vérifiés ; soumission le 26 janvier 2026 ; communication du 16 juin 2026) : page officielle de l'initiative citoyenne européenne.

18. Communiqué de presse de la Commission : « La Commission va entamer un dialogue avec le secteur des jeux vidéo », IP/26/1369.

19. Sur le caractère volontaire et non contraignant du code de conduite envisagé, et sur son éventuel effet de standard de fait en contentieux : analyse du cabinet Lewis Silkin ; voir également le compte rendu de l'Agence française pour le jeu vidéo.

20. Sur l'action engagée en France par une association de consommateurs contre un éditeur, et sur la stratégie d'amendement du Digital Fairness Act : « La Commission européenne enterre l'initiative Stop Killing Games », Génération-NT.

21. Sur la proposition de loi californienne AB 1921 (Protect Our Games Act) et le calendrier du Digital Fairness Act : dossier de synthèse.



Vidal Bravo-Jandia Miguel

Digital Synapse Exchange — Lab's Exchange « per se » Soma Digital

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