DROIT CONSTITUTIONNEL

A = A, A ⇒ B, B → A : de la Constitution, du Conseil constitutionnel et du peuple qui ne se répète pas

Miguel Vidal Bravo-Jandia



Soit la Constitution, que je nomme A, et le Conseil constitutionnel, que je nomme B. Le schéma vaut au-delà de ce couple : il se prolonge de B vers C, D, E, selon l’ordre des normes. Une seule proposition le gouverne : si A engendre B, B ne peut se prévaloir d’être l’équivalent de A, encore moins de lui être supérieur. A procède d’avant B. A sait se donner ses propres instructions et en donne à B ; B ne peut légalement et véritablement s’en donner qu’à lui-même, ou à ce qui vient après lui.

D’où l’écriture : A = A et A ⇒ B ; B = B ; B > C > D. Reste une flèche, la plus délicate, celle qui remonte : B → A. Elle est admissible, mais sous deux conditions. Les instructions de B à A ne peuvent contredire celles que A donne à B ; elles ne peuvent davantage contredire celles que A se donne à lui-même, au premier rang desquelles sa qualité de norme suprême.




Ce court texte entend montrer que ce schéma n’est pas une construction de l’esprit plaquée sur le droit positif, mais une lecture de ce droit, et qu’il appelle une catégorie propre : la délégation constitutionnelle parfaite.

I. L’ordre d’engendrement : A ⇒ B, B = B

B est une créature de A. Le Conseil constitutionnel n’existe que par le titre VII de la Constitution du 4 octobre 1958, articles 56 à 631. Il n’a pas de compétence originaire ; il n’a que des compétences d’attribution, celles que A lui a données. Cela suffit à établir la première flèche : A ⇒ B.

Le droit positif fournit en outre deux preuves que B a lui-même reconnu sa place, c’est-à-dire B = B. En 1962, saisi de la loi adoptée par référendum sur l’élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil se déclare incompétent : la loi référendaire est l’expression directe de la souveraineté nationale2. En 2003, saisi d’une révision constitutionnelle, il décline de même sa compétence : il ne tient de la Constitution aucun pouvoir pour statuer sur une révision de celle-ci3.

Dans les deux cas, B constate qu’il ne peut juger ni A lorsque A se modifie, ni la parole directe de celui dont A procède. B ne s’est pas placé au niveau de A ; il a dit lui-même qu’il ne le pouvait pas.

II. Le flux remontant B → A : constater n’est pas créer

La décision du 16 juillet 1971, Liberté d’association4, est ordinairement présentée comme le moment où le Conseil aurait « intégré » le Préambule et la Déclaration de 1789 au bloc de constitutionnalité. Le mot est impropre, et l’impropriété n’est pas indifférente quant à la justification juridique. On n’intègre pas ce qui est déjà là ; on ne réintègre pas ce qui n’est jamais sorti.

Or le texte était là. Le Préambule de 1958 dispose que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de 19465. Sous la IVe République, la Constitution du 27 octobre 1946 bornait expressément le contrôle du Comité constitutionnel aux titres I à X, ce qui laissait le Préambule hors de son champ6. Le constituant de 1958 n’a pas reproduit cette exclusion. L’intention prêtée aux rédacteurs, exprimée devant le Comité consultatif constitutionnel par le commissaire du gouvernement Raymond Janot, de ne pas faire du Préambule une base de contrôle, est demeurée une intention : une intention non écrite ne vaut pas norme.

Ce qu’il y avait en 1971 n’était donc pas une lacune du texte, mais un oubli des praticiens, qui tenaient la Déclaration pour étrangère au contrôle de la loi. Et le contenu même de la liberté d’association n’était pas une invention du Conseil : le Conseil d’État l’avait reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dès 19567.

En 1971, ce n’est donc pas B qui rappelle à l’ordre. C’est A qui rappelle à l’ordre, et ce rappel s’adresse aux députés comme au Conseil lui-même. B n’en est pas l’auteur ; il en est le vecteur. Sa décision est déclarative, non constitutive.

Le critère qui sépare le constat de la création est simple : est un constat ce que tout lecteur du texte peut vérifier. Il suffit d’ouvrir le Préambule de 1958 pour y trouver la Déclaration. Est au contraire une création ce qui ne tient que par l’autorité de celui qui le prononce. Seule la seconde est une véritable instruction B → A, et c’est elle que les deux conditions encadrent. In claris non fit interpretatio : pour qui a lu la Déclaration et la Constitution, le texte est limpide. Le gris n’est pas dans le texte ; il est dans l’usage qu’en font ceux qui en vivent.

III. Le peuple derrière la norme : P ⇒ A ⇒ B

A est la norme suprême. Il n’est pas pour autant sans auteur. L’article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum1. La construction de la phrase dit l’essentiel : la souveraineté est le sujet ; elle appartient au peuple ; et c’est le peuple, sujet de la relative, qui l’exerce. Les représentants exercent pour lui ; ils ne possèdent rien. Admettre que le Congrès ou les députés valent le peuple reviendrait presque à admettre que le peuple procède d’eux.

A est ainsi le titre ; le peuple, que je nomme P, en est le propriétaire. Et P n’aime pas se répéter : c’est précisément pour ne pas avoir à redire ce qui est clair pour lui qu’il a écrit. L’écrit constitutionnel fonctionne comme l’acte authentique, qui fait foi sans que son auteur ait à revenir le confirmer. A dit ; P parle lorsqu’il le juge nécessaire ; B porte.

Le référendum le montre : il rend la parole au peuple, non pas in fine, mais en premier, et c’est bien ce que B a reconnu en 1962. Il en va de même lorsque le constituant reprend la main après une décision de B. La révision du 25 novembre 1993 sur le droit d’asile, consécutive à la décision du 13 août 19938, et celle du 8 juillet 1999 sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, venue lever l’obstacle posé par la décision du 18 novembre 19829, illustrent ce que Georges Vedel désignait comme le « lit de justice » du constituant. Le dernier mot ne revient pas au délégataire ; il revient à celui dont procède la délégation.

La chaîne complète s’écrit donc : P ⇒ A ⇒ B. Et la vérification des deux conditions posées à B → A ne revient pas à B lui-même, dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours1, mais à P.

IV. La délégation constitutionnelle parfaite

Il faut nommer l’opération. Le Code civil connaît la délégation : une opération à trois personnes, délégant, délégué et délégataire, qui est dite parfaite lorsque le délégant est déchargé, imparfaite lorsqu’il ne l’est pas10. Ce régime ne peut être transposé tel quel, et il n’a pas à l’être. Le raisonnement mené ici est constitutionnel.

Dans l’ordre constitutionnel, le peuple est à la fois délégant et délégué. Il cumule les deux qualités, comme dans le contrat d’assurance, où le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire se confondent souvent en une même personne sans que l’opération s’effondre, parce que le contrat attribue des qualités et non des personnes. Le délégataire est B. L’acte de délégation est A.

La délégation constitutionnelle est parfaite. L’adjectif ne qualifie pas la délégation du droit civil, mais le groupe entier : c’est la délégation constitutionnelle qui est parfaite. Elle l’est en ce qu’elle réunit toutes ses qualités en la personne du peuple, et en ce que le peuple n’en est jamais déchargé. B ne pourrait d’ailleurs le décharger sans se placer au-dessus de lui, ce que l’ordre d’engendrement interdit.

Il en résulte un dernier trait. La souveraineté étant inacquiesçable, le silence du peuple ne vaut pas ratification. Une instruction de B qui excède la délégation, c’est-à-dire qui méconnaît l’une des deux conditions, n’engage pas le peuple du seul fait qu’aucune révision n’est venue la briser.

A = A · A ⇒ B · B = B · B → A sous deux conditions · P ⇒ A ⇒ B

Le schéma tient en ces quelques signes. La délégation constitutionnelle parfaite en est la qualification : le peuple délègue et se délègue par l’acte constitutionnel, institue un délégataire qui ne peut ni l’égaler ni l’en décharger, et conserve, sans avoir à se répéter, la parole première.



Auteur


                                   Vidal Bravo-Jandia Miguel 

— Ingénieur · Maîtrise droit (Paris II Panthéon-Assas) · Master II droit (UFR Montpellier I) — 


Notes et références

1. Constitution du 4 octobre 1958, art. 3, art. 56 à 63 (art. 62 al. 3 : décisions insusceptibles de recours).

2. Cons. const., déc. n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

3. Cons. const., déc. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République.

4. Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.

5. Préambule de la Constitution de 1958 et Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

6. Constitution du 27 octobre 1946, titre XI, art. 91 et suivants.

7. CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec. p. 317. 

8. Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration ; loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 (art. 53-1).

9. Cons. const., déc. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Quotas par sexe ; loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999.

10. Code civil, art. 1336 à 1340 (délégation), issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Les illustrations de cet article ont été générées par intelligence artificielle. Ce ne sont ni des documents historiques ni des représentations authentiques.

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