ECONOMICS · J CORPORATE

Version révisée sur le texte intégral de l'avis du Haut Comité pour le droit au logement du 1er septembre 2026


« La cohérence du modèle économique du logement social s'est progressivement défaite. »

Haut Comité pour le droit au logement, 1er septembre 2026

Introduction



L'APL est présentée comme une aide accordée à qui ne peut pas payer son loyer. La description est exacte et incomplète. Elle décrit une relation à deux — l'État et un ménage — quand le dispositif en organise une à trois : la puissance publique, le bailleur, le locataire. En location, l'aide est le plus souvent versée directement au bailleur, qui la déduit du loyer réclamé. Le locataire demeure titulaire du droit ; l'argent, lui, entre dans le rapport locatif avant d'atteindre celui à qui il est attribué.

De cette architecture, on tire d'ordinaire une conclusion rapide : l'aide serait captée par les bailleurs, elle solvabiliserait la demande sans produire d'offre, il faudrait donc la supprimer. La question mérite d'être posée. Elle ne mérite pas d'être tranchée aussi vite, et pour une raison précise : elle est presque toujours formulée à propos d'un objet qui n'existe pas, « le marché locatif », alors que le droit français en organise deux, soumis à des règles de formation du prix incompatibles.

L'avis rendu le 1er septembre 2026 par le Haut Comité pour le droit au logement (Avis relatif au décrochage entre les plafonds de l'APL et les loyers du parc social) fournit, pour le parc social, la série qui manquait. Elle établit que l'accessibilité s'y dégrade continûment, et elle documente un mécanisme que la thèse ordinaire de la captation ne prévoit pas.

Cet article reprend donc la question dans l'ordre inverse de celui qu'on lui donne habituellement. Il ne demande pas si l'APL doit disparaître. Il demande ce qui, dans le dispositif, produit l'inaccessibilité — et conclut que ce n'est pas l'aide, mais la manière dont ses paramètres sont fixés. La réponse au titre viendra en quatrième partie, et elle ne sera pas celle que le titre laisse attendre.

I. Deux régimes de prix, un seul mot

A. Le bénéficiaire juridique et le bénéficiaire économique ne coïncident pas nécessairement

Dire que l'APL serait une « subvention aux bailleurs » est juridiquement inexact. L'APL est une aide personnelle ; son bénéficiaire est le ménage qui remplit les conditions réglementaires. Mais le bénéficiaire juridique d'une prestation n'en est pas nécessairement le bénéficiaire économique exclusif, et cette distinction commande toute la suite.




Un locataire doit 800 €. Sans aide, il cherche 800 €. Avec 300 € d'APL versés directement au bailleur, celui-ci reçoit toujours 800 €, dont 500 € du locataire. La dépense publique n'a pas changé de titulaire ; elle a changé de trajet. Elle transite par le droit du locataire et se loge dans le compte du bailleur avant d'avoir jamais été à la disposition de celui qui y a droit.

Il faut aussitôt en dire la contrepartie, faute de quoi la description devient un réquisitoire. Le versement direct sécurise le paiement du loyer, donc protège le locataire contre l'impayé et ses suites ; le bénéfice de l'aide est subordonné à des conditions tenant à la décence du logement, ce qui fait de l'administration un contrôleur du bien loué. L'appareil administratif n'est pas gratuit, mais il n'est pas sans objet. Ce qu'il faut mesurer n'est pas son existence : c'est son rapport à ce qu'il délivre.

B. Le locataire comme point d'application

Le système organise une relation administrative directe entre l'organisme payeur et le bailleur : déclaration du loyer, signalement d'un impayé, notification du départ du locataire, suivi des versements. Le locataire demeure sujet de droit. Mais son logement, son loyer, ses éventuels impayés et son départ deviennent simultanément les objets d'une gestion entre deux personnes morales.

On peut appeler cela, avec prudence, une chosification fonctionnelle. Le terme ne dit pas que le droit positif transforme la personne en chose ; il dit que, dans l'organisation matérielle du rapport locatif, la personne peut être réduite à une donnée administrative permettant à l'administration et au bailleur d'organiser leurs relations autour de son logement. La formule ne vaut cependant que si l'on peut établir une disproportion. La quatrième partie montrera qu'elle est mesurable, et qu'elle s'aggrave.

C. Deux marchés, deux mécanismes de formation du prix

Le débat public parle du « marché locatif » au singulier. Le droit en connaît deux, et le prix ne s'y forme pas de la même manière.



— Dans le parc privé, le bailleur fixe son loyer contre la demande. La capacité de paiement des ménages est l'une des données de sa décision, et une aide publique en modifie la valeur. C'est le terrain de l'incidence.

— Dans le parc social, le bailleur ne fixe pas son loyer contre la demande. Il est tenu par les loyers maximaux de la convention, indexés sur l'indice de référence des loyers. La solvabilité du ménage n'est pas un paramètre de tarification : elle est un critère d'attribution.



On en conclut d'ordinaire que le parc social est à l'abri du phénomène décrit par la littérature d'incidence. La conclusion est exacte quant au mécanisme et fausse quant au résultat : le parc social connaît un effet de plafond qui lui est propre, et que la troisième partie établit sur pièces. Confondre les deux régimes est l'erreur méthodologique constante de ce débat ; en déduire que l'un serait indemne en est une seconde.

II. Dans le parc privé : l'aide peut se capitaliser dans le prix

A. Un résultat empirique, et ses conditions

Le phénomène n'est pas une construction théorique. Dans une étude publiée par l'INSEE en 2005, Gabrielle Fack a estimé que 50 à 80 % des allocations logement perçues par les ménages pauvres étudiés auraient été absorbées par des hausses de loyer (Économie et Statistique, 2005). Le résultat porte sur une période et une population données ; il serait abusif de le transposer mécaniquement à toute APL versée aujourd'hui. Il serait tout aussi abusif de l'ignorer.

Une précision de périmètre s'impose : ces travaux portent sur le parc locatif privé. Le rapport ultérieur de Gabrielle Fack et Guillaume Chapelle sur l'encadrement des loyers l'énonce expressément (rapport Fack-Chapelle). Toute extension du résultat au parc social est une extension que l'auteur du résultat n'a pas faite.

B. Ce que ce résultat implique, et ce qu'il n'implique pas



L'incidence d'une subvention dépend de l'élasticité de l'offre. Là où l'offre est rigide — zones tendues, foncier contraint, délais administratifs longs — une capacité de paiement supplémentaire se convertit en prix plutôt qu'en quantité. Là où l'offre est élastique — marchés détendus, vacance disponible, foncier accessible — la même aide reste au locataire et produit ce qu'elle annonce.

La conclusion qui suit n'est donc pas la suppression. C'est la modulation. Une suppression uniforme frappe en priorité les territoires où le mécanisme dénoncé est absent : elle retire l'aide là où elle fonctionne, et laisse intacte, là où elle est captée, la rareté qui permet la captation. Le raisonnement conduit à l'inverse de la mesure qu'on en tire d'ordinaire.

Il faut ajouter que subventionner la demande ne construit rien. L'APL ne libère pas un terrain, ne raccourcit pas une instruction de permis, ne transforme pas un logement vacant en logement disponible. Cela reste vrai. Mais c'est une critique de ce que l'aide ne fait pas, non de ce qu'elle ferait de nuisible ; et une politique n'est pas condamnable au seul motif qu'elle ne traite pas la cause du problème qu'elle a pour objet d'atténuer.

On notera enfin que le Haut Comité, tout en concentrant son avis sur le parc social, relève que les dépassements de plafonds y sont moins fréquents et moins importants que dans le parc privé, et appelle sur ce dernier un examen spécifique. Le parc privé n'est donc pas le cas rassurant : c'est le cas non instruit.

III. Dans le parc social : un mécanisme distinct, et documenté

A. L'état constaté



L'avis du 1er septembre 2026 s'appuie sur l'actualisation, par le Service des données et études statistiques, de l'étude « Loyers HLM, droit au logement et mixité sociale » réalisée en 2012 à la demande du Haut Comité (avis intégral, PDF). Il établit :

— part des loyers sociaux supérieurs au plafond retenu pour le calcul de l'APL : 39 % en 2012, 55 % en 2020, près de 60 % en 2024 ;

— part des loyers dépassant ce plafond de plus de 20 % : 18 % en 2012, 31 % en 2020 ;

— par produit de financement, en 2020 : 51 % des PLAI, 79 % des PLUS, près de 88 % des PLS et assimilés ;

— par génération : environ 12 % à 31 % pour les logements construits avant 1980 ; de 65-76 % à près de 80 % pour ceux construits après ;

— par territoire : de 15 % à 40 % en quartiers prioritaires, de 45 % à 61 % hors de ces quartiers ;

— entre 2010 et 2026, les loyers maximaux des conventions progressent de près de 25 %, ceux des opérations nouvelles d'environ 24 %, les plafonds APL de 19 % seulement.

B. Quatre précautions de lecture



La première tient à la nature du chiffre. Six points d'écart d'indexation en seize ans ne produisent pas mécaniquement vingt et un points de franchissement de seuil. Si un différentiel aussi faible fait basculer une telle part du parc, c'est que la distribution des loyers est massée juste sous le plafond. Le chiffre de 60 % mesure la position d'une distribution serrée par rapport à une ligne ; la donnée qui porte sur les montants est l'autre, celle des dépassements de plus de 20 %.

La deuxième tient aux millésimes. Le 60 % est de 2024 ; le 31 % est de 2020, comme la ventilation par produit de financement. Les présenter ensemble au présent, ainsi que l'ont fait plusieurs reprises de presse, mélange deux photographies distantes de quatre ans.

La troisième tient aux sources. Les points de 2012 et 2020 proviennent de l'Enquête nationale logement ; celui de 2024 provient du Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. La série n'est pas produite par un instrument unique, ce qui invite à la lire comme une tendance et non comme une mesure continue.

La quatrième tient au champ et à la méthode. Ces pourcentages portent sur des logements, non sur des ménages ; et le rapprochement suppose, faute de connaître l'occupation réelle, un nombre d'occupants égal au nombre de pièces. Le Haut Comité signale lui-même cette simplification et en déduit que ses résultats constituent une estimation prudente du décrochage. La série décrit donc l'état d'un parc au regard d'un barème, non la situation d'une population.

Ces précautions ne minorent pas le constat. Elles en déplacent la portée : ce qui est démontré n'est pas une flambée des loyers sociaux, c'est la sortie progressive d'un parc entier hors du champ de l'aide censée le rendre accessible.

C. Le plafond conventionnel fonctionne comme un prix



Il faut ici corriger une idée reçue, y compris celle que défendait la première version de cet article. On objecte volontiers que le bailleur social ne peut capter l'aide, puisqu'il ne fixe pas son loyer contre la solvabilité du ménage. C'est exact. Mais il ne s'ensuit pas qu'il fixe son loyer librement en dessous du maximum autorisé.

Les travaux de l'Agence nationale de contrôle du logement social, repris par l'avis, établissent le contraire : deux logements reloués sur trois présentent un loyer égal à au moins 98 % du plafond conventionnel applicable, et plus de 80 % des logements nouvellement mis en service sont loués à un niveau très proche du leur. Autrement dit, le maximum réglementaire n'est pas une borne rarement atteinte : c'est le prix pratiqué.

La figure est connue ailleurs. Un plafond légal institué pour protéger devient, dès lors que l'opérateur y a intérêt et que rien ne l'en empêche, le niveau de référence de la tarification — le plafond fonctionne comme un plancher. On l'observe en matière de crédit renouvelable, où le montant autorisé devient l'encours permanent. On l'observe ici, avec cette différence que le bénéficiaire de l'effet n'est pas un opérateur privé cherchant une rente, mais un bailleur contraint par un modèle économique qui ne boucle plus autrement.

Le décrochage procède donc d'un double mouvement, et c'est ainsi que l'avis le formule : les plafonds de l'APL progressent moins vite que les loyers conventionnels, tandis que les loyers effectivement acquittés se rapprochent de ces derniers. La distribution ne dérive pas ; elle se tasse contre son maximum, pendant que la ligne de l'aide s'en éloigne. Deux mouvements convergents suffisent à expliquer un franchissement de seuil que six points d'indexation n'expliquaient pas.

D. Les deux autres causes



La première est le renouvellement du parc. Entre 2014 et 2023, près de 220 000 logements sont sortis du parc social, dont plus de 111 000 par démolition, principalement des logements anciens aux loyers parmi les plus bas. Le loyer médian des logements mis en service dépasse d'environ 5 % celui du reste du parc, et 3 % seulement de ces logements neufs se louent à moins de 5 € du mètre carré, contre 17 % du parc de 2014 et 36 % des logements démolis (ANCOLS, 2026). Une part du passage de 39 % à 60 % n'est donc pas une dérive des prix : c'est un changement de composition du stock.

À quoi s'ajoute un déplacement des produits de financement. Le coût de production a augmenté — foncier, construction, exigences énergétiques — pendant que les aides à la pierre perdaient du poids dans le montage des opérations. Les logements à bas loyer exigent désormais un soutien public plus élevé, tandis que les opérations à loyer plus élevé s'équilibrent plus facilement. La progression de la part du PLS dans la production s'inscrit dans cette logique : ce n'est pas un choix idéologique, c'est une conséquence arithmétique.

La seconde est la réduction de loyer de solidarité, créée par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 et codifiée à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Baisse forfaitaire de loyer sous condition de ressources, financée par les bailleurs en contrepartie d'une baisse concomitante et quasi équivalente de l'APL, elle est neutre pour le locataire et représente une ponction de l'ordre de 1,3 milliard d'euros par an dans la trésorerie des organismes depuis 2018, ramenée à 1,1 milliard en 2025 avec une cible de 900 millions pour 2026.

E. Ce que devient l'objection à la réorientation vers l'offre



On propose volontiers de redéployer l'APL vers l'aide à la pierre. L'aide à la pierre existe déjà, et se mesure : le service statistique du ministère estime que les loyers réduits du parc social procurent un avantage monétaire moyen de 225 € par mois et par ménage, en 2020, en métropole (SDES) — soit un ordre de grandeur voisin de l'aide personnelle moyenne. L'instrument que l'on recommande est donc déployé à grande échelle, et c'est là que l'accessibilité se dégrade.

L'avis apporte cependant à cette objection une réponse partielle que l'honnêteté commande de relever, car elle joue contre la formulation initiale. Le PLAI, produit spécifiquement destiné aux ménages les plus modestes, a vu sa part de dépassements reculer de 61 % au début des années 2010 à 51 % en 2020. C'est le seul segment qui s'améliore. Le PLUS passe de 73 % à 79 %, le PLS de 79-85 % à 88 %.

Autrement dit : là où l'aide à la production a été ciblée sur l'accessibilité, elle a produit de l'accessibilité. La dégradation d'ensemble vient des produits qui ne visaient pas cet objectif et dont la part augmente. L'objection contre la réorientation n'est donc pas que l'aide à la pierre échoue ; c'est qu'elle ne réussit qu'à la condition d'être conditionnée à un loyer de sortie. C'est précisément ce que recommande le Haut Comité, en demandant que le financement d'un PLAI garantisse un loyer compatible avec le plafond de l'APL.

IV. Pourquoi supprimer l'APL ?

A. Ce que la suppression produirait réellement



Il faut d'abord chiffrer, ce que les partisans de la suppression omettent régulièrement de faire. En 2023, 5,72 millions de ménages perçoivent une aide personnelle au logement, pour une aide mensuelle moyenne de 219 € — 210 € pour la seule APL. La dépense s'établit à environ 16,3 milliards d'euros, financée à 82 % par des crédits d'État via le Fonds national d'aide au logement.

Un rapprochement s'impose. L'ensemble du budget de la politique du logement est passé de 2,2 % du produit intérieur brut en 2010 à 1,6 % en 2022, soit environ 42 milliards d'euros. Ce n'est donc pas l'aide à la personne qui a évincé l'aide à la pierre : c'est l'effort total qui a reculé de plus d'un quart en proportion de la richesse produite. La thèse du redéploiement suppose un arbitrage entre deux enveloppes ; les données montrent la contraction des deux. Le Haut Comité le dit dans son propre vocabulaire : la réforme Barre de 1977 n'a pas substitué un pilier à l'autre, elle a organisé leur articulation — et c'est cette articulation qui s'est défaite.

Dans le parc social, les loyers sont administrés et pratiqués au plafond. Supprimer l'APL n'y ferait baisser aucun loyer : le reste à charge passerait intégralement au locataire, sans contrepartie. La mesure n'y a aucun effet correcteur ; elle n'a qu'un effet de transfert.

Dans le parc privé, l'effet est double et se répartit à l'inverse de la cible. Là où l'offre est rigide et où l'aide est effectivement captée, une partie de la suppression se retrouverait dans une baisse des loyers — mais après une phase d'éviction des ménages les moins solvables, qui ne peuvent pas attendre l'ajustement. Là où l'offre est élastique et où l'aide n'est pas captée, la suppression serait une perte sèche, sans aucune contrepartie sur les prix.

La suppression frappe donc le plus durement là où le grief invoqué pour la justifier est le plus faible. Un dispositif dont on démontre qu'il produit des effets non voulus dans certaines conditions n'est pas justiciable d'une abrogation uniforme : il est justiciable d'une conditionnalité.

B. La règle d'évaluation, correctement formulée



Une politique publique ne bénéficie d'aucune immunité du seul fait qu'elle poursuit une finalité sociale. La finalité est nécessaire ; elle n'est pas suffisante. Une dépense importante, qui modifie les comportements des acteurs et produit des effets positifs et négatifs, doit être mesurée.

Mais l'exigence doit être énoncée sans renversement de charge. Écrire que « si l'efficacité nette n'est pas démontrée, la mesure doit être supprimée » revient à traiter l'absence de démonstration comme une démonstration contraire. La formulation exacte est plus modeste et plus dure : une dépense dont l'efficacité n'est pas mesurée doit d'abord être mise en état d'être mesurée, et l'absence prolongée d'évaluation est elle-même un manquement — de celui qui la verse, non de celui qui la reçoit. C'est, mot pour mot, l'objet de la troisième recommandation du Haut Comité : instaurer un suivi annuel de l'accessibilité financière réelle du parc, par produit, par génération, par territoire, charges et reste à charge compris. Qu'une telle mesure n'existe pas encore, cinquante ans après la création du dispositif, est le fait le plus accablant de tout ce dossier.

C. Ce qui doit être supprimé

La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 94-359 DC, 19 janvier 1995). Le Conseil y ajoute une limite bien connue : le législateur peut modifier les modalités de mise en œuvre de cet objectif, à la condition de ne pas priver de garanties légales les principes que ces dispositions avaient pour objet de mettre en œuvre.

Cette limite protège contre une abrogation. Elle ne protège contre rien lorsque la régression procède par paramètres. Et l'avis fournit ici la pièce décisive, dans une note technique que personne n'a relevée.

Les barèmes de l'APL sont révisés chaque année en tenant compte de l'indice de référence des loyers, sans mécanisme d'indexation automatique. Le Haut Comité en donne deux illustrations : la revalorisation de 2012 n'a pas suivi strictement l'évolution de l'indice, et en 2014 le calendrier de revalorisation a été décalé de janvier à octobre. Un décalage de calendrier ne se voit dans aucun débat, ne fait l'objet d'aucun recours, et produit une perte de niveau définitive.

Le résultat se lit dans la table publiée par l'avis. Base 100 en 2010, l'indice de référence des loyers atteint 124,74 en 2026 ; le loyer maximum des nouvelles conventions, 123,74 ; le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'APL, 119,43. Le plafond de l'aide n'a donc pas seulement décroché des loyers : il a décroché de l'indice auquel il se réfère. Les années 2014, 2016-2017 et 2019 sont plates.

Le même dispositif joue sur la réduction de loyer de solidarité, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget. Lorsque l'indexation légale contrarie la cible retenue, le législateur y déroge : l'article 169 de la loi de finances pour 2025 écarte pour cette année l'indexation sur l'indice de référence des loyers et gèle les plafonds de ressources.

Un point mérite d'être relevé avec exactitude, parce qu'il renforce la démonstration au lieu de l'affaiblir : cette dérogation joue à la baisse de la ponction, donc en faveur des bailleurs. Le mécanisme n'est pas orienté contre une catégorie. Il est indifférent à la direction. C'est précisément ce qui le caractérise : une règle d'indexation inscrite dans la loi, écartée par une loi de finances annuelle, exécutée par arrêté, et dont le montant est déterminé par une cible budgétaire négociée. Ce qui disparaît n'est pas le bénéfice d'un camp, c'est la garantie elle-même.

Voilà ce qu'il faut supprimer. Non pas l'aide : le régime qui permet de la vider par degrés sans jamais accomplir l'acte qui serait contrôlé. Une abrogation serait justiciable ; seize revalorisations sous-calibrées et un décalage de calendrier ne le sont pas. Le résultat est le même, et il est atteint hors du champ où un juge peut le saisir.

La conséquence pratique est simple à formuler et coûteuse à admettre :

— rendre l'indexation des plafonds de loyer et du forfait de charges automatique et de source légale, sur une grandeur observée : loyers effectivement acquittés dans le parc considéré, dépenses de charges effectivement constatées ;

— imposer la publication annuelle de l'écart entre le paramètre appliqué et la grandeur observée, avec obligation de motivation lorsqu'il s'en écarte, et interdire les décalages de calendrier non compensés ;

— conditionner les financements de la production à un loyer de sortie compatible avec le plafond de l'aide, en commençant par le PLAI, ainsi que le recommande le Haut Comité ;

— moduler l'aide selon la tension du marché plutôt que de la supprimer uniformément, de manière à la retirer là où elle est capitalisée dans le prix et à la maintenir là où elle ne l'est pas.

D. Retour sur la chosification



La disproportion annoncée en première partie peut maintenant être établie. L'appareil administratif est invariant : les déclarations, le suivi des versements, le signalement des impayés, la connaissance du départ du locataire ne varient pas avec le montant de l'aide. La contrepartie financière, elle, décroît — c'est le sens même de la série du Haut Comité.

Le rapport entre l'intrusion institutionnelle et le bénéfice reçu se dégrade donc mécaniquement. Le locataire paie une part constante de transparence administrative pour une part décroissante d'aide effective. Ce n'est plus une intuition sur la place de la personne dans le dispositif : c'est une grandeur dont on peut suivre l'évolution — et dont personne, à ce jour, ne suit l'évolution.

Conclusion

La question du titre était sérieuse et elle appelait une réponse. La voici : on ne supprime pas l'APL, parce que la suppression frappe le plus fort là où le grief est le plus faible, et parce qu'elle ne corrige rien dans un parc social où les loyers sont administrés et pratiqués au plafond. Ce qui doit être supprimé, c'est le régime de paramétrage qui permet à la portée d'un objectif constitutionnel d'être réduite chaque année par des actes que personne ne discute.

Trois propositions demeurent simultanément vraies. Le locataire est juridiquement bénéficiaire. Le bailleur peut être, dans le parc privé et sous condition de rigidité de l'offre, bénéficiaire économique d'une partie du mécanisme. Et, dans le parc social, un plafond institué pour protéger est devenu le prix pratiqué. Aucune des trois n'entraîne l'abrogation.

Une politique qui finance l'accès à un bien rare sans agir sur la rareté ne supprime pas le problème : elle le rend supportable. C'est déjà quelque chose, et il faut le dire, parce que le débat a pris l'habitude de traiter cette fonction comme un aveu. Mais lorsque la compensation elle-même se retire, année après année, par le jeu d'une indexation qui n'est pas automatique et que nul n'est tenu de justifier, la question n'est plus de savoir ce que coûte l'APL.

Elle est de savoir combien de temps un droit peut rester inscrit dans les textes pendant que la variable qui en commande l'exercice est déplacée hors de portée de ceux qui pourraient en répondre.

Conditions de réfutation

La démonstration ci-dessus est fausse si l'une des propositions suivantes est établie.

1. Si l'on montre que le rapprochement des loyers pratiqués avec les maxima conventionnels résulte d'une amélioration de la qualité des logements reloués et non d'un alignement tarifaire, alors l'effet de plafond décrit en III.C disparaît et la troisième partie perd son mécanisme propre.

2. Si l'on montre qu'une aide à la pierre marginale produit, à euro constant et sans condition de loyer de sortie, un gain d'accessibilité supérieur à celui de l'aide à la personne dans les mêmes zones, alors la réorientation redevient défendable sans la conditionnalité posée en IV.C.

3. Si l'on montre que les revalorisations sous-calibrées des plafonds APL sont susceptibles d'un recours effectif — excès de pouvoir contre l'arrêté annuel, question prioritaire de constitutionnalité contre la disposition qui en délègue la fixation — alors la thèse du déplacement hors du champ justiciable tombe, et avec elle la quatrième partie.



Vidal Bravo-Jandia Miguel

Maîtrise droit privé — Paris II Panthéon-Assas

Ingénieur, Master II droit UFR Montpellier I — Centre de droit de la consommation

Notes et références

[1] Haut Comité pour le droit au logement, « Avis relatif au décrochage entre les plafonds de l'aide personnalisée au logement (APL) et les loyers du parc social », septembre 2026, publié le 1er septembre 2026. Source de l'ensemble des séries citées, sauf mention contraire. Page de l'avis · Texte intégral (PDF, 2,7 Mo). Plusieurs reprises de presse datent l'avis du 2 septembre ; la date de publication est le 1er.

[2] Étude source : SDES, « Les loyers du parc social au regard des loyers plafonds des APL », Datalab Essentiel n° 406, mai 2026 — actualisation de l'étude « Loyers HLM, droit au logement et mixité sociale » réalisée en avril 2012 à la demande du Haut Comité. Les points de 2012 et 2020 sont issus de l'Enquête nationale logement, celui de 2024 du Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Le rapprochement loyers/plafonds suppose un nombre d'occupants égal au nombre de pièces ; le Haut Comité qualifie en conséquence ses résultats d'estimation prudente.

[3] Rapprochement des loyers pratiqués avec les maxima conventionnels (deux logements reloués sur trois à 98 % au moins du plafond ; plus de 80 % des mises en service à un niveau très proche) : ANCOLS, Panorama du logement social 2025, septembre 2025, cité par l'avis.

[4] Renouvellement du parc (220 000 sorties entre 2014 et 2023 dont plus de 111 000 démolitions ; loyer médian des mises en service supérieur d'environ 5 % ; 3 % des logements neufs sous 5 €/m² contre 17 % du parc de 2014 et 36 % des logements démolis) : ANCOLS, « Dynamiques du logement social en France. Évolutions majeures du parc sur dix ans, 2014-2023 », 2026, cité par l'avis.

[5] Charges : les dépenses d'eau et d'énergie des locataires du parc social atteignent en moyenne près de 2 280 € par an, soit environ 190 € par mois et près de 40 % du loyer principal (SDES, Rapport du compte du logement 2024, novembre 2025). Le forfait de charges retenu pour le calcul de l'APL s'élève à 58 € pour une personne seule ou un couple, majoré de 13 € par personne à charge. Les deux grandeurs n'ont pas le même périmètre : le forfait couvre les charges locatives, la dépense de 2 280 € recouvre l'ensemble des consommations d'eau et d'énergie du ménage, contrats individuels compris. Le Haut Comité les rapproche « à titre de comparaison » ; la différence de 132 € mensuels avancée par plusieurs reprises de presse n'est pas un reste à charge.

[6] Attributions : plus de 60 % des demandeurs de logement social disposent de ressources inférieures aux plafonds PLAI ; le taux d'attribution moyen est de 9,5 %, mais de 3,7 % pour les ménages disposant de moins de 400 € mensuels par unité de consommation, et de 5 % en zone A bis contre près de 15 % dans les zones les moins tendues (ANCOLS, Tableau de bord des attributions de logements sociaux 2025, cité par l'avis).

[7] Absence d'indexation automatique des barèmes de l'APL, revalorisation 2012 non conforme à l'IRL, décalage du calendrier de revalorisation de janvier à octobre en 2014, et table base 100 (2010-2026) comparant IRL, loyer maximum des nouvelles conventions et loyer plafond APL : avis précité, note de la figure 3, d'après Insee (IRL), avis annuels de la DHUP et arrêtés des 3 juillet 1978 et 27 septembre 2019 relatifs aux barèmes de l'APL.

[8] Gabrielle Fack, « Pourquoi les ménages pauvres paient-ils des loyers de plus en plus élevés ? », Économie et Statistique, INSEE, 2005 : 50 à 80 % des allocations logement absorbées par des hausses de loyer, sur la période et la population étudiées, dans le parc privé. INSEE · Périmètre confirmé par G. Fack et G. Chapelle, rapport sur l'encadrement des loyers, dont les analyses portent expressément sur le parc locatif privé : rapport (PDF).

[9] SDES, « Les loyers réduits du parc social procurent un avantage monétaire estimé à 225 euros mensuels », 2020, France métropolitaine ; estimation fondée sur une modélisation du loyer de marché qui serait pratiqué pour ces mêmes logements dans le parc privé. Publication.

[10] Nombre d'allocataires et montants moyens : ministère chargé du logement, « Les aides personnelles au logement — éléments de calcul », avril 2024, données CNAF et CCMSA 2023 : 5 718 milliers de ménages allocataires, dont 2 682 en APL ; aide mensuelle moyenne de 219 € toutes aides confondues, 210 € pour l'APL. Brochure (PDF) · Coût d'environ 16,3 Md€ en 2023, financé à 82 % par des crédits d'État via le FNAL (programme 109) : budget.gouv.fr.

[11] Budget de la politique du logement à 42 Md€ en 2022, soit 1,6 % du PIB contre 2,2 % en 2010 ; ponction annuelle d'environ 1,3 Md€ dans la trésorerie des bailleurs sociaux depuis 2018 : Haut Comité pour le droit au logement, Fondation Abbé Pierre et OFCE, « Vers une hausse massive des loyers HLM ? Article 8 du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables », juin 2024, calculs de Pierre Madec (OFCE-Sciences Po). Rapport (PDF).

[12] Réduction de loyer de solidarité : article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en vigueur au 1er février 2018, codifié à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation ; financée par les bailleurs en contrepartie d'une baisse concomitante et quasi équivalente de l'APL, donc neutre pour le locataire. Dérogation à l'indexation pour 2025 : article 169 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; cible ramenée de 1,3 à 1,1 Md€, une cible de 900 M€ étant visée pour 2026. L. 442-2-1 CCH · Arrêté du 27 février 2018 · Arrêté du 21 mai 2025 · Arrêté du 22 mai 2026.

[13] Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, considérants 7 et 8. Conseil constitutionnel.

[14] Versement direct de l'aide au bailleur (tiers payant), déduction de l'aide du loyer réclamé, relations administratives entre l'organisme payeur et le bailleur : caf.fr.

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