« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »
— Adage juridique classique (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
INTRODUCTION
Les deux premières parties de cette étude ont établi un double constat. D’une part, le juge français ne dispose d’aucun instrument de mesure fiable pour évaluer la commutativité des contrats numériques. D’autre part, la réduction fractionnaire al-muqābala offre un cadre structurel permettant de rendre visible le déséquilibre : pour Meta en Amérique du Nord, la fraction coût du service / revenu extrait de l’utilisateur s’écrit approximativement 5/230, soit environ 1/46 après réduction — là où un contrat commutatif exigerait que cette fraction tende vers 1/1.
Mais le déséquilibre économique, aussi vertigineux soit-il, n’est que le premier étage du problème. Cette troisième partie s’attaque à deux vices structurels plus profonds, qui rendent la réduction fractionnaire elle-même inopérante : le vice d’identité et le vice d’immunité.
Le vice d’identité est simple à formuler : un contrat conclu avec une partie dont l’identité n’est pas vérifiée est un contrat conclu avec un fantôme. L’article 1128 du Code civil exige, pour la validité du contrat, le consentement des parties et leur capacité de contracter. Or, comment vérifier le consentement et la capacité d’une partie dont on ne connaît ni le nom, ni l’âge, ni même l’existence réelle ?
Le vice d’immunité est son corollaire procédural : même lorsque le déséquilibre est mesurable et le dommage avéré, le droit positif — Section 230 du Communications Act américain, directive e-Commerce européenne, et leur transposition en droit français (LCEN) — prive le consommateur de la possibilité d’agir en justice contre la plateforme. En termes d’algèbre contractuelle, l’immunité supprime un terme de l’équation : il ne reste que 3 = 7, c’est-à-dire une équation sans solution — exactement le résultat qu’Al-Khwārizmī identifiait comme impossible.
TITRE I — LE FANTÔME CONTRACTUEL : L’IDENTITÉ COMME CONDITION DE LA COMMUTATIVITÉ
L’économie numérique a inventé un objet juridique sans précédent : le contrat conclu avec un cocontractant dont l’identité réelle est inconnue. Il convient d’en mesurer les conséquences tant sur la formation du contrat que sur la responsabilité des plateformes.
A / Le contrat sans identité : un vice de formation
Lorsqu’un utilisateur crée un compte sur une plateforme de type GAFAM, le processus d’inscription se résume généralement à trois éléments : un pseudonyme, une adresse électronique et un mot de passe. Aucune vérification d’identité réelle n’est exigée. Un individu peut ouvrir un compte sous le nom de « Jean Dupont » avec une adresse courriel jetable (« poubelle » dans le langage courant) et commencer immédiatement à publier des contenus, y compris des contenus illicites.
Ce choix n’est pas un oubli technique. C’est un choix économique délibéré. Exiger une vérification d’identité — pièce d’identité, numéro de téléphone vérifié, adresse physique — créerait une « friction » à l’inscription qui réduirait le nombre de nouveaux comptes. Or, la croissance du nombre d’utilisateurs est la variable centrale du modèle d’affaires des plateformes, car c’est elle qui détermine l’ARPU (Average Revenue Per User) et, par conséquent, la valorisation boursière.
Or, en droit français, l’article 1128 du Code civil exige trois conditions cumulatives pour la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La capacité de contracter suppose l’existence juridique de la partie, ce qui implique, a minima, son identification. Comment un mineur de quatorze ans peut-il valablement consentir à un contrat de cession de données personnelles si la plateforme ne vérifie pas son âge ? Comment un individu utilisant une identité fictive peut-il être tenu par ses obligations contractuelles ?
Le droit des vices du consentement (articles 1130 et suivants du Code civil) offre un éclairage supplémentaire. L’erreur sur la personne du cocontractant est un vice du consentement lorsque la considération de la personne est déterminante. Dans le cas des plateformes, la plateforme pourrait arguer que l’identité de l’utilisateur lui est indifférente. Mais c’est précisément cette indifférence qui constitue le problème : elle signifie que la plateforme accepte de contracter avec n’importe qui, y compris avec des entités juridiquement incapables ou inexistantes, pourvu que ses données soient exploitables.
L’obligation précontractuelle d’information (article 1112-1 du Code civil) renforce cette analyse. Si la plateforme ne demande pas l’identité réelle de son cocontractant, comment peut-elle satisfaire à son obligation d’informer « la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » ? La plateforme ne sait même pas à qui elle s’adresse.
B / La preuve par l’hébergeur : un véritable hébergeur ne contracte pas avec des fantômes
The opening ends here.
You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops — the question has always mattered more than the conclusion.