Education 🌐 Public

La démocratie n'est pas morte, elle n'est jamais née — Et ce qui meurt aujourd'hui, c'est la fiction qui tenait lieu de naissance. —

J
J Corporate


Le 6 septembre 2026, l'Alternative für Deutschland a réuni 43,8 % des suffrages en Saxe-Anhalt, selon les résultats provisoires, et n'a pas obtenu de majorité. La participation avait bondi de 60,3 % à 76,9 %, niveau le plus élevé depuis la réunification. Deux mois plus tôt, le 7 juillet, la cour d'appel de Paris jugeait qu'une personne dont elle venait de confirmer la culpabilité pour détournement de fonds publics pouvait néanmoins se porter candidate à l'élection présidentielle. Ces deux faits ne sont pas les symptômes d'un régime qui meurt. Ils rendent visible ce qui, depuis deux siècles, en tenait lieu.

On écrira donc que la démocratie se meurt. On l'a déjà écrit en 1933, en 1958, en 2016. La formule a l'avantage de ne rien coûter et l'inconvénient de ne rien dire : pour mourir, il faut avoir vécu. Or l'hypothèse retenue ici est inverse et plus dérangeante. Ce qui se défait sous nos yeux n'est pas un régime, c'est une fiction de travail — une fiction efficace, longtemps utile, qui a permis de gouverner comme si le peuple se gouvernait. La fiction n'était pas que les gens votent : ils votent, et le 6 septembre plus que jamais. La fiction était que voter suffise à désigner qui gouverne.

Cette proposition demande à être établie en quatre temps. D'abord montrer pourquoi il n'y a pas eu de naissance — non par un procès en imperfection, mais par une impossibilité logique que la théorie politique a identifiée et n'a jamais résolue. Ensuite examiner ce qui a tenu lieu de naissance : trois appuis pratiques, le financement de la représentation, la probité de ceux qui l'exercent, la vérifiabilité de ce qu'ils affirment. Puis situer le seuil où le dispositif conçu pour protéger le périmètre se retourne contre son occupant principal. Enfin s'arrêter, sans nommer ce qui reste.

I. Le périmètre introuvable

En 1956, le juriste britannique Ivor Jennings a formulé en une phrase un problème que deux siècles de théorie constitutionnelle avaient contourné : le peuple ne peut rien décider tant que quelqu'un n'a pas décidé qui est le peuple [1]. La remarque paraît anodine. Elle est fatale.

Toute décision démocratique suppose un corps de décision déjà constitué. Constituer démocratiquement ce corps supposerait donc un vote — mais ce vote appellerait à son tour un corps d'électeurs, qu'il aurait fallu constituer au préalable, par un vote antérieur qui appellerait le même problème. Ce n'est pas une lacune, c'est une régression, et elle n'a que deux issues : ou bien la série est infinie, ou bien elle s'arrête sur un acte qui n'est pas un vote. Elle s'arrête toujours. Cet acte terminal — le pouvoir constituant, qui se déclare lui-même compétent — est par construction le seul moment où le corps politique se donne sa frontière, et il n'est jamais démocratique. La démocratie ne peut pas se fonder elle-même ; elle ne peut que fonctionner à partir d'une fondation qui lui est extérieure. Frederick Whelan a donné en 1983 son nom à cette difficulté — le boundary problem — et sa conclusion était que le problème est insoluble à l'intérieur du cadre de la théorie démocratique [3]. Robert Dahl, treize ans plus tôt, avait relevé que la question de savoir qui compose légitimement le peuple avait été presque entièrement négligée par les grands philosophes de la démocratie [4]. Elle l'est restée. Les tentatives de la traiter — le principe des intérêts affectés chez Robert Goodin, les travaux de Sofia Näsström et de Gustaf Arrhenius — n'ont pas produit de critère opératoire, et pour une raison simple : tout critère proposé doit être adopté par une procédure, et cette procédure suppose déjà un corps constitué.

On peut énoncer le même point dans deux langages. Celui de la théorie du droit : la série s'arrête sur ce que Kelsen nomme la norme fondamentale, hypothèse logico-transcendantale et non fait de nature [2] — on tient l'acte fondateur pour valide parce qu'il faut bien commencer, non parce qu'on l'aurait établi. Et celui du droit des obligations, plus brutal : nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en détient. Le corps politique n'existant pas avant l'acte qui le délimite, il ne peut pas avoir consenti à sa propre délimitation. Ce n'est pas qu'il ait mal consenti : il n'était pas là.

L'exemple athénien est ici mal utilisé quand on l'invoque. Dire qu'Athènes excluait les esclaves, les femmes et les métèques est un lieu commun que l'on concède sans rien céder, puisque la réponse est immédiate : nous avons élargi. Ce n'est pas l'exclusion qui importe, c'est l'opération. La loi de citoyenneté de 451 av. J.-C. a restreint le corps civique aux fils de père et de mère athéniens ; elle a été votée par ceux qui étaient déjà citoyens. Le corps s'est défini lui-même, en excluant. La démocratie athénienne n'était pas une démocratie imparfaite : elle était l'exhibition parfaitement lucide du fait qu'un corps politique se constitue par une décision qui n'est pas prise démocratiquement.

La structure n'a pas changé. Le périmètre contemporain est fixé par le droit de la nationalité, l'âge de la majorité électorale, l'inscription sur les listes, la privation des droits civiques. Aucun de ces critères n'a jamais été arrêté par ceux qu'il exclut. L'histoire de l'extension du suffrage est celle d'une série de concessions accordées par le corps déjà constitué : le suffrage universel masculin en 1848, le vote des femmes en 1944, la majorité à dix-huit ans en 1974. À chaque fois, ceux qui votaient déjà ont décidé d'admettre ceux qui ne votaient pas. Jamais l'inverse, et pour cause : l'inverse est logiquement impossible.




Une objection sérieuse doit être absorbée ici, faute de quoi l'argument s'annule lui-même. Qu'une frontière soit tracée non démocratiquement ne rend pas antidémocratique ce qui se passe à l'intérieur — sinon aucun concept ne survit, puisqu'aucun ensemble ne se définit lui-même. Et si l'on pose que l'absence d'inclusion parfaite disqualifie, le prédicat perd toute extension : on ne peut plus distinguer la Saxe-Anhalt de la Russie, ce qui rend l'analyse impossible et l'article inutile. La conclusion n'est donc pas que rien n'est démocratique. Elle est plus étroite et plus solide : la démocratie est une procédure qui fonctionne à l'intérieur d'un périmètre qu'elle ne peut pas justifier. Ce n'est pas une critique du régime, c'est une description de sa structure.

Il existe pourtant une issue, et elle ne consiste ni à voter la frontière ni à la déduire d'un principe : elle consiste à cesser de vouloir la fonder. Le vivre-ensemble précède le droit. Des personnes qui n'ont rien choisi — ni le lieu, ni les voisins, ni les règles héritées — cohabitent en fait, et la règle vient après, pour enregistrer ou pour rejeter [5]. Dans cette lecture, le périmètre n'est ni décidé ni dérivé : il est constaté. L'aporie cesse alors d'être un scandale pour devenir une description.

Cette issue a une conséquence qu'il vaut mieux énoncer que laisser deviner. Si le périmètre réel est celui de la cohabitation, alors le corps électoral n'est pas le dêmos : il en est une découpe. Les résidents étrangers, les mineurs, les personnes non inscrites vivent ensemble sans voter. Les 43,8 % du 6 septembre sont donc une proportion à l'intérieur d'un corps plus étroit que celui des gens qui habitent effectivement la Saxe-Anhalt. Ce constat n'est pas une position de l'auteur sur l'immigration ou sur le droit de vote : c'est une conséquence logique de la distinction entre le corps qui vit et le corps qui vote, et il vaudrait à l'identique dans une population parfaitement homogène où le seul écart serait celui de l'âge.

Il s'ensuit qu'il n'y a jamais eu de naissance au sens où on l'entend d'ordinaire — l'avènement d'un gouvernement du peuple par lui-même. Il y a eu l'installation d'une procédure de décision au sein d'un ensemble désigné par avance, et l'attribution à cette procédure d'un nom qui décrivait autre chose. Ce qui a été célébré comme une naissance était une nomination.

Une précision de vocabulaire, pour qui lirait ces pages à la suite d'un autre article où l'on soutenait que la France n'a plus de constitution [6]. Il n'y a pas de contradiction entre « n'a plus » et « n'est jamais née », parce que les deux formules ne portent pas sur le même genre d'objet. Une constitution au sens de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est un état vérifiable des institutions : il se constate à une date, donc il se perd. Une démocratie au sens du périmètre est une fondation : elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu. On perd un état ; on ne perd pas une naissance qui n'a pas eu lieu.

II. Ce qui en tenait lieu

Une fiction de travail n'est pas un mensonge. C'est un énoncé qu'on tient pour vrai parce qu'il permet d'agir, et qui tient aussi longtemps que tiennent ses appuis. Trois appuis ont rendu plausible, pendant deux siècles, la proposition selon laquelle le peuple gouverne : des organisations capables de transformer des voix en décisions, des hommes réputés probes pour les conduire, et des énoncés publics vérifiables permettant à l'électeur de juger. Les trois sont aujourd'hui en cause. Aucun n'est détruit ; c'est précisément ce qui rend le diagnostic difficile.

Le premier appui est le parti, et sa difficulté est structurelle avant d'être morale. La France a construit son régime de financement politique en trois temps : les lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990 instaurent un financement public, la loi du 19 janvier 1995 interdit tout don des personnes morales, sous quelque forme que ce soit [7]. Le dispositif est cohérent et il a une conséquence rarement relevée : l'aide publique est indexée sur les résultats électoraux et sur le nombre de parlementaires, c'est-à-dire sur un événement intermittent, alors qu'un parti a besoin d'un appareil permanent. Entre deux élections, la ressource légale se rétracte et le besoin demeure.

Ce que révèle l'affaire dite des assistants parlementaires européens n'est donc pas une série d'écarts individuels, mais une convergence. Elle procède d'un signalement unique : le 26 juillet 2017, l'Office européen de lutte antifraude ouvre enquête sur la dénonciation d'une eurodéputée, Sophie Montel, visant simultanément le Front national, le MoDem et Jean-Luc Mélenchon [8]. Trois formations que rien ne rapproche idéologiquement, une même ressource — l'enveloppe d'assistance parlementaire, portée à 32 072 euros mensuels par eurodéputé en 2026 —, une même modalité : rémunérer par le Parlement européen des collaborateurs travaillant pour le parti.

Les issues, elles, divergent totalement, et cette divergence est la partie honnête du dossier. Le 7 juillet 2026, la cour d'appel de Paris confirme, en 341 pages, la culpabilité des douze prévenus appelants pour détournement de fonds publics et complicité, évaluant les détournements à 2,8 millions d'euros sur douze années [9]. L'ensemble des condamnés, ainsi que le Parlement européen, se sont pourvus en cassation : à la date de publication, aucune de ces condamnations n'est définitive, la Cour de cassation ayant fait savoir qu'elle devrait statuer avant le premier tour de l'élection présidentielle du 18 avril 2027. Le MoDem a été jugé en février 2024 : le tribunal correctionnel a constaté l'existence de détournements et condamné plusieurs anciens eurodéputés, tout en relaxant François Bayrou au bénéfice du doute ; le parquet a fait appel, et le procès en appel de l'ensemble du dossier, onze prévenus, doit s'ouvrir le 9 septembre 2026 et s'achever le 5 octobre [10]. Quant à La France insoumise, l'instruction ouverte en 2018 a été clôturée le 26 mai 2026 sans mise en examen de Jean-Luc Mélenchon, deux anciens collaborateurs demeurant témoins assistés [11].

Une clause de prudence s'impose, et il vaut mieux l'écrire que la dissimuler. Ces trois issues n'établissent pas un taux de malhonnêteté de la classe politique : il n'y a pas de dénominateur disponible, et sans dénominateur, l'affirmation que « le nombre est significatif » est une impression, non un constat. Il existe en outre une explication rivale sérieuse. La haute autorité pour la transparence de la vie publique et le parquet national financier datent de 2013, la loi Sapin II de 2016 : la hausse des condamnations mesure peut-être la hausse de la détection et non celle des manquements. Dans cette lecture, le système attrape enfin ce qu'il laissait passer, ce qui est l'inverse d'une décomposition. Cette hypothèse ne peut pas être écartée avec les données publiques. Mais elle ne change rien à l'effet observé : dans les deux cas, le volume de manquements visibles augmente, et c'est la visibilité, non la délinquance, qui érode la fiction.

Le deuxième appui est la probité, et le législateur en a fait un substitut explicite. Ne pouvant fonder le périmètre, on a voulu garantir la qualité de ceux qui l'occupent : la loi Sapin II du 9 décembre 2016 a rendu obligatoire la peine complémentaire d'inéligibilité en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, et la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a étendu ce caractère obligatoire par la création de l'article 131-26-2 du code pénal [12]. L'intitulé même de la loi — « pour la confiance » — dit ce qui était en jeu : non pas la moralité pour elle-même, mais la crédibilité d'une représentation qui ne pouvait plus s'autoriser d'autre chose.

Le troisième appui est le plus récemment atteint, et le plus grave. Le 30 août 2026, le président des États-Unis a publié sur son réseau deux vidéos générées par intelligence artificielle montrant la destruction de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien, sans mention aucune de leur nature. Le ministère de la défense a dû démentir dès le lendemain : Kharg ne figurait pas parmi les cibles frappées cette nuit-là, les frappes réelles ayant visé l'île de Larak [13]. Le vice-président a expliqué qu'il s'agissait d'adresser un message. Le corollaire est plus corrosif encore : en mars 2026, le même président avait qualifié d'images fabriquées par intelligence artificielle des photographies que les agences avaient vérifiées, tandis que Reuters devait confirmer par des clichés pris à Bassorah la réalité d'attaques qu'il niait [14]. Le faux fabriqué et le vrai décrété faux fonctionnent ensemble ; les chercheurs nomment ce second effet le dividende du menteur.

Ce n'est pas une pathologie américaine. En France, une vidéo vue plus de quatre millions de fois a laissé entendre qu'un ancien Premier ministre consommait de la cocaïne dans l'hémicycle ; l'examen des images ne montre rien de tel, la députée assise à ses côtés ayant expliqué qu'il se dissimulait pour vapoter [15]. L'affaire réelle est autre et bien plus banale : un ancien conseiller en communication a raconté lui-même, dans un entretien de presse, une addiction personnelle passée. Entre les deux, l'électeur ne dispose d'aucun instrument de tri. Et l'opacité administrative achève le travail : il aura fallu cinq ans de procédures, une décision du Conseil d'État et la menace d'une astreinte pour que la région Auvergne-Rhône-Alpes communique les notes de frais de son ancien président, documents que la loi rend pourtant accessibles à quiconque en fait la demande [16]. Le scandale n'y est pas dans les montants ; il est dans le refus. Une infraction jugée a au moins été jugée : l'opacité, elle, ne se referme jamais.

III. Le seuil

On peut désormais lire le 6 septembre 2026 pour ce qu'il est. En Saxe-Anhalt, l'AfD conduite par Ulrich Siegmund obtient, selon les résultats provisoires, 43,8 % des voix, doublant son score de 2021 ; la CDU du ministre-président sortant Sven Schulze s'effondre à 17,2 %, ce dernier perdant jusqu'à son mandat direct dans sa propre circonscription de Magdebourg III, devancé par le candidat de l'AfD ; suivent le SPD à 9,3 %, les Verts à 8,9 %, Die Linke à 8,6 %, le BSW franchissant tout juste le seuil. Six partis siègent au Landtag [17].

Les chiffres qui comptent ne sont pas ceux-là. Sur 83 sièges, la majorité absolue est à 42 ; l'AfD en obtient 39. Elle gagne largement et ne gouverne pas. Arithmétiquement, la seule coalition possible sans elle réunit la CDU, le SPD, les Verts, Die Linke et le BSW — cinq formations allant de la droite chrétienne à la gauche radicale, sans autre programme commun que l'exclusion du premier, et disposant ensemble de 44 sièges, soit trois de plus. Toutes avaient exclu par avance toute coalition avec l'AfD. Au soir du scrutin, le BSW proposait un ministre-président supra-partisan gouvernant à majorités variables ; Ulrich Siegmund a rejeté l'offre. Aucune majorité n'était formée à la date de publication.

Le dispositif allemand de démocratie militante mérite ici une exactitude que la presse française lui refuse souvent. Le 2 mai 2025, l'Office fédéral de protection de la Constitution a classé l'AfD comme organisation d'extrême droite avérée. Le parti a saisi le juge trois jours plus tard ; l'Office s'est engagé à surseoir. Le 26 février 2026, le tribunal administratif de Cologne a fait droit pour l'essentiel au recours et interdit provisoirement ce classement jusqu'à la décision au fond : le dossier — vingt volumes, plus de sept mille pages, un téraoctet et demi d'annexes — établit selon lui des éléments hostiles à la Constitution et un fort soupçon, mais non le tableau d'ensemble requis [18]. À la date de publication, le classement fédéral est donc suspendu et la décision au fond n'est pas rendue ; celui de la fédération de Saxe-Anhalt, en revanche, demeure en vigueur. On a par conséquent, le même jour et sur le même territoire, un parti classé d'extrême droite avérée par l'autorité du Land, un classement fédéral neutralisé par le juge, et 43,8 % des voix.

Le miroir français est l'arrêt du 7 juillet. La cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, cent mille euros d'amende, et quarante-cinq mois d'inéligibilité dont trente avec sursis — soit quinze mois fermes, échus au 30 juin 2026 et déjà exécutés du fait de l'exécution provisoire ordonnée en première instance. Elle est donc éligible en l'état, sous réserve de l'arrêt à venir de la Cour de cassation. Le motif est ce qui compte : la cour juge que l'exécution de la peine complémentaire a déjà réparé l'atteinte à la probité dans une mesure compatible avec les garanties fondamentales du citoyen, et que l'ignorer porterait atteinte à la liberté des candidatures [19]. Autrement dit, une juridiction a mis en balance la probité publique et le libre choix de l'électeur, et a fait pencher la balance du côté de l'électeur.

On dira que le juge a fait de la politique. Le terme est impropre. Ce qu'il a exercé est un contrôle de proportionnalité in concreto, adossé à l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de Strasbourg. Mais le contrôle de proportionnalité est, par construction, un transfert d'arbitrage : il ne demande pas au juge d'appliquer une règle, il lui demande de pondérer deux valeurs concurrentes et de dire laquelle cède. Le législateur avait tranché en sens inverse en 2016 et 2017 en rendant l'inéligibilité obligatoire ; la cour rétablit un curseur que la loi avait voulu supprimer. Il n'y a pas là d'usurpation : le dispositif le lui prescrit. La question, que personne ne pose frontalement, est de savoir si un tel contrôle demeure compatible avec la séparation des pouvoirs telle qu'on l'enseigne encore.

Voici alors ce que les deux événements ont en commun. La démocratie militante, le cordon sanitaire, l'inéligibilité automatique ont tous été conçus contre un acteur marginal que l'on empêche de croître. Appliqués à celui qui arrive en tête, les mêmes instruments changent de nature sans changer de forme : un organe non élu, ou une coalition sans programme, neutralise le premier choix d'une pluralité d'électeurs. Le basculement n'est pas juridique — rien de tout cela n'est illégal — il est quantitatif. En deçà d'un certain score, exclure paraît protéger ; au-delà, exclure paraît confisquer. Ce seuil n'a jamais été fixé, ni par le constituant, ni par le législateur, ni par la doctrine. Le 7 juillet 2026, pour la première fois, une juridiction française l'a situé et motivé.

Un fait doit ici être versé au dossier contre la thèse elle-même, sous peine de sélection des preuves. Au Royaume-Uni, la vague reflue. Reform UK devançait le Labour de dix points au début de l'année ; au 5 septembre 2026, la moyenne mobile des sondages place le parti de Nigel Farage en deuxième position, autour de 23 %, derrière un Labour à environ 26 % [20]. Interrogés sur un choix binaire, les Britanniques préfèrent un gouvernement conduit par Andy Burnham à un gouvernement conduit par Farage dans une proportion de cinquante contre vingt-neuf [21]. Ce reflux s'est produit sans cordon sanitaire, sans interdiction, sans procédure : par usure, controverse sur un don de cinq millions de livres, et recomposition de l'offre concurrente. La marée n'est donc ni mécanique ni irréversible, et les dispositifs d'exclusion ne sont pas la seule chose qui se dresse devant elle. Toute lecture qui présenterait la séquence comme un mouvement continu et mondial serait fausse.

Reste le chiffre le plus contrariant pour la thèse, et qui finit pourtant par la servir : 76,9 % de participation, contre 60,3 % cinq ans plus tôt. Ce n'est pas un corps électoral qui se dissout, c'est un corps électoral qui se réveille. Ce que la journée du 6 septembre établit n'est donc pas la désaffection, mais quelque chose de plus singulier : la décorrélation entre la participation et la légitimité. Jamais autant de citoyens ne s'étaient déplacés, et le résultat produit une situation où la volonté majoritaire relative ne peut se traduire en gouvernement qu'au prix d'une coalition dont la seule raison d'être est de l'empêcher.

IV. Ce qui reste

Il faut donc reprendre la formule initiale et la corriger. Ce qui est mort le 6 septembre 2026 n'est pas la démocratie : c'est la proposition selon laquelle voter suffit à désigner qui gouverne. Cette proposition n'a jamais été un théorème, ni même une règle de droit ; elle était le contenu implicite d'une fiction de travail, et cette fiction a fonctionné aussi longtemps que les vainqueurs relatifs étaient gouvernables et les perdants intégrables. Elle cesse de fonctionner au moment précis où le premier n'est ni l'un ni l'autre.

Quatre constats peuvent être tenus pour établis. Le périmètre du corps électoral n'a jamais été fondé démocratiquement et ne peut pas l'être ; ce n'est pas un défaut de nos institutions, c'est une propriété de toute institution démocratique concevable. Les organisations qui font fonctionner la procédure ont convergé, indépendamment les unes des autres et sans partager quoi que ce soit d'autre, vers la même ressource irrégulière, ce qui désigne une contrainte de structure plutôt qu'une défaillance de caractère. Les mécanismes conçus pour protéger le périmètre opèrent désormais contre son occupant le plus nombreux, sans avoir jamais défini le seuil à partir duquel leur emploi change de sens. Et la source qui permettait à l'électeur de vérifier a cessé d'être une source, y compris lorsqu'elle est officielle.

Ce qui reste après ces quatre constats n'est pas nommé ici, et ce refus demande à être justifié, faute d'être pris pour une dérobade. Nommer un régime suppose un critère de qualification. Or le critère est exactement ce qui manque : il faudrait, pour dire ce qu'est ce régime, savoir ce qu'aurait été une démocratie, c'est-à-dire disposer d'une réponse à la question du périmètre. Cette réponse n'existe pas. Athènes s'appelait démocratie et excluait ; nous nous appelons démocratie et excluons autrement. Le mot a survécu à tous les changements de son référent, ce qui est le plus sûr indice qu'il n'a jamais désigné une chose, mais une prétention.

Une dernière remarque, en forme de question et non de programme. Le débat en cours porte sur le point de savoir si l'AfD, ou tel autre, doit ou non gouverner. Ce n'est pas la question. La question est de savoir qui a qualité pour trancher ce point — les électeurs qui ont voté, les partis qui les représentent, l'autorité administrative qui classe, le juge qui contrôle la proportionnalité, ou le constituant qui n'a rien prévu. Chacune de ces réponses est défendable et aucune n'est démocratique au sens strict, puisque chacune suppose résolu ce qui ne l'est pas. Nous n'avons jamais eu de réponse. Nous avions une fiction qui nous dispensait d'en chercher une.

Le présent article s'arrête au diagnostic, et ce refus n'est pas un aveu d'impuissance. L'architecture qui découlerait de ces constats a été proposée ailleurs, sous la forme d'un pouvoir constituant réparti entre les pouvoirs réels de l'État et soumis à ratification populaire [22] ; les conditions d'un vivre-ensemble qui ne repose pas sur la fiction l'ont été également [5]. Nommer précède toujours réformer. Ce qui est nommé ici, c'est que nous n'avons jamais su qui décide qui décide.



Auteur

Vidal Bravo-Jandia Miguel

Maîtrise droit privé — Paris II Panthéon-Assas

Ingénieur, Master II droit UFR Montpellier I — Centre de droit de la consommation



Notes et références

1. Ivor Jennings, The Approach to Self-Government, 1956 ; formulation reprise et discutée dans la littérature sur le boundary problem.

2. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 1934 (trad. Eisenmann, Dalloz, 1962) : la norme fondamentale comme hypothèse logico-transcendantale, non comme fait de nature. Sur la circularité de la construction de Carré de Malberg, qui fait du législatif le souverain parce qu'il représente la nation et le représentant de la nation parce qu'il est souverain, voir Contribution à la théorie générale de l'État, t. II, Sirey, 1922.

3. Frederick G. Whelan, « Prologue: Democratic Theory and the Boundary Problem », in J. R. Pennock et J. W. Chapman (dir.), Nomos XXV: Liberal Democracy, New York, 1983, p. 13-47.

4. Robert A. Dahl, After the Revolution?, 1970, p. 60-61 ; voir aussi Democracy and Its Critics, 1989. Discussion contemporaine chez Gustaf Arrhenius et Sofia Näsström.

5. Vidal Bravo-Jandia, M., « La Démocratie comme Vivre-Ensemble — Des maux à la règle, à la vie au mot », Digital Synapse Exchange Review, 13 avril 2026, Titre I et Titre III. Suite de « Demos Kratos: Captive Consumerist System of Competitive Democracy », 2025.

6. Vidal Bravo-Jandia, M., « La France n'a plus de constitution — Démonstration par l'article 16 DDHC », J Corporate, 2 juin 2026.

7. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.

8. Enquête ouverte par l'OLAF le 26 juillet 2017 sur signalement de l'eurodéputée Sophie Montel, visant le Front national, le MoDem et Jean-Luc Mélenchon.

9. CA Paris, pôle 2 ch. 12, 7 juillet 2026, n° RG 25/02203. Communiqué de la cour :

10. Audiences fixées du 9 septembre au 5 octobre 2026, onze prévenus ; relaxe de François Bayrou en première instance le 5 février 2024, appel du parquet.

11. Clôture de l'information judiciaire le 26 mai 2026 sans mise en examen ; deux anciens assistants demeurent témoins assistés.

12. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II) ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créant l'article 131-26-2 du code pénal.

13. Vidéos publiées le 30 août 2026 ; démenti du département de la Défense le 31 août : l'île de Kharg ne figurait pas parmi les cibles, les frappes ayant visé l'île de Larak.

14. Mars 2026 : images authentiques qualifiées de fabrications par IA, confirmations apportées par Reuters depuis le port de Bassorah ; effet dit du « liar's dividend ».

15. Vérification de la vidéo virale : rien dans les images n'établit une consommation de stupéfiants.

16. Demande initiale du 16 septembre 2021, décision du Conseil d'État, injonction du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2026, transmission obtenue en mai 2026 sous menace d'astreinte. Aucune procédure pénale.

17. Résultats provisoires de la Landtagswahl de Saxe-Anhalt du 6 septembre 2026 ; participation 76,9 % contre 60,3 % en 2021 ; 83 sièges, majorité absolue à 42, AfD 39.

18. VG Köln, ordonnance du 26 février 2026, 13 L 1109/25 : interdiction provisoire faite au BfV de qualifier l'AfD d'organisation d'extrême droite avérée jusqu'à la décision au fond.

19. Peines prononcées le 7 juillet 2026 et motivation relative à la liberté des candidatures ; pourvois en cassation formés par l'ensemble des condamnés et par le Parlement européen.

20. Moyenne mobile sur sept sondages au 5 septembre 2026 : Reform UK 22,6 %, Labour 26,4 %.

21. Enquête Ipsos réalisée du 21 au 27 août 2026 auprès de 2 277 adultes britanniques.

22. Vidal Bravo-Jandia, M., « De la fiction de 1789 à la réalité du XXIe siècle — Pour une Constitution fondée sur les pouvoirs réels (4+0 pouvoirs) », Digital Synapse Exchange Review, 26 avril 2026, Titre IV.

Note de méthode. Cet article est arrêté au 7 septembre 2026 et ne tient compte d'aucun fait postérieur. Les réserves tenant au caractère non définitif des décisions citées, au caractère provisoire des résultats de Saxe-Anhalt et au calendrier des audiences à venir sont portées dans le corps du texte, à l'endroit où chaque fait est avancé, plutôt que reléguées ici : un lecteur qui cite un paragraphe ne cite pas la note de méthode. Les liens ont été vérifiés à cette date.

The illustrations in this article were generated by artificial intelligence. They are not historical documents or authentic depictions.