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L'école sanctuaire — La sacralisation comme angle mort de la protection de l'enfance — Partie I

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« L'ennemi n'est pas tant à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur, en matière d'enfance. »

Introduction

Le présent article part d'un constat dont la simplicité doit retenir l'attention. L'État français impose, depuis la loi du 28 mars 1882, la fréquentation scolaire à tout enfant en âge de l'être. Ce faisant, il organise un transfert de garde : pendant le temps scolaire, le mineur n'est plus sous la garde immédiate de ses parents, mais sous celle de l'institution. Or, en regard de cette contrainte ancienne, codifiée et systématiquement étendue, l'État n'a jamais opérationnellement organisé la sécurité concrète des enfants qu'il s'oblige à concentrer dans des lieux déterminés à heures fixes. Les affaires récentes — Bétharram, l'affaire Lyhanna en juin 2026, et plus largement la documentation produite par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants — l'établissent en termes que la doctrine ne peut plus ignorer.

Cet article ne propose pas une législation nouvelle. Il propose une lecture cohérente du droit positif existant, qui suffit largement à fonder une chaîne de protection effective. Il développe quatre titres : l'école sanctuaire comme fiction juridique et la dette de protection qui en découle ; l'observation statistique massive de la défaillance et l'inertie de son exécution ; la qualification juridique du domaine public scolaire et des outils d'enquête disponibles ; la défaillance épistémologique centrale qui sous-tend l'ensemble. Une conclusion en huit moments propose les leviers concrets, tous compatibles avec la présomption d'innocence et les libertés publiques.

I. L'école sanctuaire : généalogie d'une fiction et de sa dette de protection

L'ouverture s'arrête ici.

Vous venez de lire la partie qui pose le problème. C'est délibérément là que s'arrête l'accès libre — la question a toujours compté davantage que la conclusion.